Amendement n°680
Auteur
Laurent Wauquiez
Michel Barnier
Thibault Bazin
Valérie Bazin-Malgras
Anne-Laure Blin
Sylvie Bonnet
Émilie Bonnivard
Jean-Yves Bony
Jean-Luc Bourgeaux
Xavier Breton
Hubert Brigand
François-Xavier Ceccoli
Fabrice Brun
Cendrine Chazé
Pierre Cordier
Josiane Corneloup
Marie-Christine Dalloz
Élisabeth de Maistre
Vincent Descoeur
Julien Dive
Virginie Duby-Muller
Lionel Duparay
Jérôme End
Alix Fruchon
Philippe Gosselin
Justine Gruet
Michel Herbillon
Patrick Hetzel
Philippe Juvin
Corentin Le Fur
Thierry Liger
Eric Liégeon
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Frédérique Meunier
Christelle Minard
Yannick Neuder
Éric Pauget
Alexandre Portier
Nicolas Ray
Emeline Rey-Rinchet
Vincent Rolland
Michèle Tabarot
Jean-Pierre Taite
Jean-Louis Thiériot
Nicolas Tryzna
Antoine Vermorel-Marques
Jean-Pierre VigierExposé des motifs
Le présent amendement vise à adapter la répression du trafic de protoxyde d'azote aux modes opératoires aujourd'hui privilégiés par les réseaux de distribution. La commercialisation illicite de protoxyde d'azote destiné à un usage détourné repose désormais largement sur les réseaux sociaux, les plateformes numériques et les services de messagerie, qui permettent d'organiser rapidement les commandes, les livraisons et la mise en relation entre vendeurs et acquéreurs, tout en rendant plus difficile l'identification des organisateurs des filières. Le recours à ces outils numériques favorise une diffusion massive du produit, notamment auprès des mineurs et des jeunes majeurs, et contribue ainsi à l'aggravation des risques sanitaires que le présent projet de loi entend prévenir. En prévoyant une circonstance aggravante lorsque le trafic de protoxyde d'azote est facilité ou organisé par l'intermédiaire de services numériques, le présent amendement complète utilement les dispositions du projet de loi. Il permet de mieux réprimer les formes les plus structurées et les plus diffusées de ce trafic, tout en renforçant la protection de la santé publique face à un phénomène dont le développement est étroitement lié aux nouveaux modes de communication numériques.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant : « Art. L. 3611‑4-3. – Les peines prévues au I de l’article L. 3611‑4-2 sont portées à quinze ans de réclusion criminelle et à 500 000 € d’amende lorsque les faits sont commis au moyen d’un service de communication au public en ligne, d’un service de plateforme en ligne ou d’un service de communications interpersonnelles permettant la mise en relation entre les auteurs des faits et les acquéreurs, la promotion des produits, l’organisation des commandes ou des livraisons, ou facilitant, de quelque manière que ce soit, la diffusion du protoxyde d’azote destiné à un usage détourné à des fins psychoactives ou récréatives. »
