AmendementEn discussion

Amendement n°677

ART. 7· Après l'alinéa 26· Déposé le 2 juil. 2026

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Ian Boucard
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Exposé des motifs

: Le présent amendement vise à réprimer avec une particulière sévérité le recours aux mineurs par les réseaux organisant la diffusion de protoxyde d'azote destiné à un usage détourné. Le développement de véritables filières de distribution conduit de plus en plus fréquemment à l'implication de mineurs dans des activités de transport, de stockage, de livraison ou de revente du protoxyde d'azote. Ces jeunes sont exposés très tôt à des réseaux structurés qui exploitent leur vulnérabilité, les utilisent comme intermédiaires et favorisent ainsi leur entrée dans la délinquance. Le projet de loi renforce utilement la répression des comportements illicites liés au protoxyde d'azote afin de protéger la santé publique. Il apparaît toutefois nécessaire de compléter ce dispositif en sanctionnant spécifiquement les personnes qui recrutent ou exploitent des mineurs pour assurer la diffusion de ce produit lorsqu'il est destiné à un usage détourné à des fins psychoactives ou récréatives. Le présent amendement crée ainsi une incrimination autonome, inspirée des mécanismes existant pour lutter contre les formes les plus graves de criminalité organisée, afin de mieux protéger les mineurs et de permettre le démantèlement des réseaux qui les utilisent comme vecteurs de distribution. Il s'inscrit pleinement dans l'objectif poursuivi par le projet de loi de prévenir les risques sanitaires liés au protoxyde d'azote et de lutter contre les filières qui en favorisent la diffusion illicite.

Dispositif de l'amendement

Après l’alinéa 26, insérer les trois alinéas suivants : « Art. L. 3611‑4-3. – I. – Est puni de quinze ans de réclusion criminelle et de 500 000 euros d’amende le fait de recruter, d’employer, de contraindre, d’inciter ou d’utiliser un mineur afin qu’il participe, directement ou indirectement, à la préparation, à l’organisation, au transport, au stockage, à la livraison, à l’offre, à la cession ou à toute autre opération concourant à la commission des infractions prévues aux articles L. 3611‑3 et L. 3611‑4-2. « II. – Les mêmes peines sont applicables lorsque les faits sont commis à l’égard d’un mineur particulièrement vulnérable en raison de son âge, d’une maladie, d’une infirmité, d’une déficience physique ou psychique ou d’un état de grossesse apparent ou connu de leur auteur. « III. – Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue au présent article encourent également les peines complémentaires prévues aux articles 131‑21 et 131‑27 du code pénal. »

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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