AmendementEn discussion

Amendement n°654

APRÈS ART. 10· Déposé le 2 juil. 2026

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Ian Boucard
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Exposé des motifs

Les forces de l'ordre sont de plus en plus confrontées à des stratégies d'embuscade délibérées : un appel fictif au secours, une mise en scène destinée à attirer les équipages sur un lieu où des individus les attendent pour les prendre pour cible avec des mortiers d'artifice, des véhicules béliers ou des armes. Ces pratiques, documentées par les syndicats de police et les commandements de gendarmerie, traduisent une volonté organisée de s'en prendre physiquement aux représentants de l'autorité de l'État. L'article 222-15-1 du code pénal réprime déjà l'embuscade, mais uniquement lorsqu'elle implique l'usage ou la menace d'une arme. Cette condition exclut précisément les guets-apens les plus fréquents aujourd'hui : ceux où l'on attire l'agent en croyant répondre à un appel légitime, avant de le frapper à mains nues ou avec des projectiles qui ne constituent pas des armes au sens pénal. Faute de texte, seules les violences effectivement commises sont poursuivies, la préméditation, elle, reste sans réponse pénale spécifique. Le présent amendement comble cette lacune en étendant, dans le même article 222-15-1 et avec la même structure juridique, le délit d'embuscade aux cas où aucune arme n'est requise. Il ne crée pas une infraction étrangère au droit existant : il l'adapte à une réalité que le législateur de 2011 n'avait pas anticipée. Les peines retenues, 7 ans, portées à 10 en réunion, sont proportionnées et cohérentes avec le reste du dispositif : supérieures à l'embuscade armée simple (5 ans) pour tenir compte du caractère particulièrement insidieux du procédé, et graduées selon la pluralité des auteurs conformément à la structure des articles 222-12 et 222-13. Tendre un piège à ceux qui risquent leur vie pour répondre à un appel de détresse est un acte d'une gravité particulière. Il mérite une qualification pénale particulière. La Droite républicaine l'inscrit dans la loi.

Dispositif de l'amendement

L'article 222-15-1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Constituent notamment des actes préparatoires au sens du présent article le fait d'attirer volontairement, par un appel mensonger, une fausse demande de secours ou tout autre procédé frauduleux, une personne mentionnée au premier alinéa sur un lieu déterminé afin de commettre à son encontre les violences prévues au présent article. »

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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