Amendement n°618
Auteur
Laurent Wauquiez
Michel Barnier
Thibault Bazin
Valérie Bazin-Malgras
Anne-Laure Blin
Sylvie Bonnet
Émilie Bonnivard
Jean-Yves Bony
Jean-Luc Bourgeaux
Xavier Breton
Hubert Brigand
Fabrice Brun
François-Xavier Ceccoli
Cendrine Chazé
Pierre Cordier
Josiane Corneloup
Marie-Christine Dalloz
Vincent Descoeur
Élisabeth de Maistre
Julien Dive
Virginie Duby-Muller
Lionel Duparay
Jérôme End
Alix Fruchon
Philippe Gosselin
Justine Gruet
Michel Herbillon
Patrick Hetzel
Philippe Juvin
Corentin Le Fur
Thierry Liger
Eric Liégeon
Frédérique Meunier
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Christelle Minard
Yannick Neuder
Éric Pauget
Alexandre Portier
Nicolas Ray
Emeline Rey-Rinchet
Vincent Rolland
Michèle Tabarot
Jean-Pierre Taite
Jean-Louis Thiériot
Nicolas Tryzna
Antoine Vermorel-Marques
Jean-Pierre VigierExposé des motifs
Des réseaux européens organisent des rave-parties illégales sur le territoire français : ils s'installent, encaissent les bénéfices, laissent derrière eux des dizaines d'hectares dévastés et des factures de plusieurs centaines de milliers d'euros à la charge des communes et des agriculteurs puis repartent. La condamnation pénale, quand elle intervient, n'a aucun effet dissuasif réel sur quelqu'un qui ne réside pas en France et n'y a rien à perdre. Le présent amendement y répond en ajoutant, parmi les peines complémentaires applicables à l'infraction d'organisation de rassemblement musical illégal créée par l'article 2 du PJL RIPOST, l'interdiction du territoire français pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans ou à titre définitif, lorsque le condamné est étranger et que l'infraction a donné lieu à des violences, des dégradations ou un trouble grave à l'ordre public. Le dispositif est juridiquement solide. Il s'inscrit exactement dans le cadre des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, qui encadrent l'ITF et garantissent sa conformité constitutionnelle et conventionnelle, notamment au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à la vie privée et familiale. La faculté de dispense par décision spécialement motivée, expressément prévue, respecte le principe d'individualisation des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2022-1000 QPC du 17 juin 2022). Ce mécanisme est par ailleurs directement inspiré de celui retenu par la loi narcotrafic du 13 juin 2025, qui a introduit à l'article 131-30-3 du code pénal une ITF obligatoire pour les étrangers condamnés pour trafic de stupéfiants, validé sans réserve par le Conseil constitutionnel. Venir en France organiser une rave illégale, c'est prendre le risque de ne plus pouvoir y revenir.
Dispositif de l'amendement
La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑15‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 211‑15‑5. — Lorsque l’auteur de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 est un ressortissant étranger et que les faits ont donné lieu à des violences volontaires sur les personnes ou à des dégradations volontaires de biens, la juridiction prononce à titre de peine complémentaire l’interdiction du territoire français dans les conditions prévues aux articles 131‑30 à 131‑30‑2 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et familiale, décider de ne pas prononcer cette peine. »
