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Amendement n°618

APRÈS ART. 2 TER· Déposé le 2 juil. 2026

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Ian Boucard
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Exposé des motifs

Des réseaux européens organisent des rave-parties illégales sur le territoire français : ils s'installent, encaissent les bénéfices, laissent derrière eux des dizaines d'hectares dévastés et des factures de plusieurs centaines de milliers d'euros à la charge des communes et des agriculteurs puis repartent. La condamnation pénale, quand elle intervient, n'a aucun effet dissuasif réel sur quelqu'un qui ne réside pas en France et n'y a rien à perdre. Le présent amendement y répond en ajoutant, parmi les peines complémentaires applicables à l'infraction d'organisation de rassemblement musical illégal créée par l'article 2 du PJL RIPOST, l'interdiction du territoire français pour une durée pouvant aller jusqu'à dix ans ou à titre définitif, lorsque le condamné est étranger et que l'infraction a donné lieu à des violences, des dégradations ou un trouble grave à l'ordre public. Le dispositif est juridiquement solide. Il s'inscrit exactement dans le cadre des articles 131-30 à 131-30-2 du code pénal, qui encadrent l'ITF et garantissent sa conformité constitutionnelle et conventionnelle, notamment au regard de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit à la vie privée et familiale. La faculté de dispense par décision spécialement motivée, expressément prévue, respecte le principe d'individualisation des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, conformément à la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2022-1000 QPC du 17 juin 2022). Ce mécanisme est par ailleurs directement inspiré de celui retenu par la loi narcotrafic du 13 juin 2025, qui a introduit à l'article 131-30-3 du code pénal une ITF obligatoire pour les étrangers condamnés pour trafic de stupéfiants, validé sans réserve par le Conseil constitutionnel. Venir en France organiser une rave illégale, c'est prendre le risque de ne plus pouvoir y revenir.

Dispositif de l'amendement

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑15‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 211‑15‑5. — Lorsque l’auteur de l’infraction définie à l’article L. 211‑15 est un ressortissant étranger et que les faits ont donné lieu à des violences volontaires sur les personnes ou à des dégradations volontaires de biens, la juridiction prononce à titre de peine complémentaire l’interdiction du territoire français dans les conditions prévues aux articles 131‑30 à 131‑30‑2 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus. « Toutefois, la juridiction peut, par une décision spécialement motivée au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle et familiale, décider de ne pas prononcer cette peine. »

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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