Amendement n°596
Auteur
Laurent Wauquiez
Michel Barnier
Thibault Bazin
Valérie Bazin-Malgras
Anne-Laure Blin
Sylvie Bonnet
Émilie Bonnivard
Jean-Yves Bony
Jean-Luc Bourgeaux
Xavier Breton
Hubert Brigand
Fabrice Brun
François-Xavier Ceccoli
Cendrine Chazé
Pierre Cordier
Josiane Corneloup
Marie-Christine Dalloz
Élisabeth de Maistre
Vincent Descoeur
Julien Dive
Virginie Duby-Muller
Lionel Duparay
Jérôme End
Alix Fruchon
Philippe Gosselin
Michel Herbillon
Justine Gruet
Patrick Hetzel
Philippe Juvin
Corentin Le Fur
Thierry Liger
Eric Liégeon
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Frédérique Meunier
Christelle Minard
Yannick Neuder
Éric Pauget
Alexandre Portier
Nicolas Ray
Emeline Rey-Rinchet
Vincent Rolland
Michèle Tabarot
Jean-Pierre Taite
Jean-Louis Thiériot
Nicolas Tryzna
Antoine Vermorel-Marques
Jean-Pierre VigierExposé des motifs
Les opérations de maintien ou de rétablissement de l'ordre public consécutives à un attroupement ou un rassemblement exposent les forces de l'ordre, les militaires déployés sur le territoire national, les sapeurs-pompiers et l'ensemble des personnels de secours à des violences d'une intensité particulière, qui se caractérisent fréquemment par l'action coordonnée de plusieurs auteurs ou complices. Cette configuration, par sa dimension collective et le contexte de désordre généralisé dans lequel elle s'inscrit, rend l'intervention des secours plus dangereuse et complique l'identification individuelle des auteurs, ce qui appelle une réponse pénale adaptée. Le droit en vigueur protège déjà les forces de l'ordre et de secours par le régime spécifique de l'article 222-14-5 du code pénal, qui renvoie, pour les circonstances aggravantes les plus graves, aux 8° à 15° de l'article 222-12 du même code. Ce régime ne tient toutefois pas compte, en tant que telle, de la combinaison propre aux opérations de maintien de l'ordre : violences commises à plusieurs, dans le cadre précis d'un attroupement ou d'un rassemblement. Le présent amendement comble cette lacune en prévoyant que les violences commises dans ce contexte par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteurs ou de complices sont punies des mêmes peines que celles encourues en cas de circonstance aggravante prévue aux 8° à 15° de l'article 222-12. Il s'articule ainsi pleinement avec le régime existant de l'article 222-14-5, sans en bouleverser l'économie ni créer de redondance avec les circonstances aggravantes déjà prévues par le code pénal. En consacrant une réponse pénale ferme et adaptée à la réalité des violences subies par nos forces de l'ordre et de secours lors de ces opérations, cet amendement s'inscrit pleinement dans l'esprit du titre Ier du présent projet de loi, consacré à la lutte contre les nuisances et la délinquance du quotidien.
Dispositif de l'amendement
Après le troisième alinéa du I de l’article 222‑14‑5 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les violences mentionnées au présent I sont commises simultanément par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices, à l’occasion d’une opération de maintien ou de rétablissement de l’ordre public consécutive à un attroupement ou à un rassemblement ayant donné lieu à une réquisition de la force publique, les peines encourues sont portées à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende lorsque les violences n’ont pas entraîné d’incapacité totale de travail supérieure à huit jours, et à quinze ans de réclusion criminelle lorsqu’elles ont entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. »
