Amendement n°595
Auteur
Laurent Wauquiez
Michel Barnier
Thibault Bazin
Valérie Bazin-Malgras
Anne-Laure Blin
Sylvie Bonnet
Émilie Bonnivard
Jean-Yves Bony
Jean-Luc Bourgeaux
Xavier Breton
Hubert Brigand
Fabrice Brun
François-Xavier Ceccoli
Cendrine Chazé
Pierre Cordier
Josiane Corneloup
Marie-Christine Dalloz
Élisabeth de Maistre
Vincent Descoeur
Julien Dive
Virginie Duby-Muller
Lionel Duparay
Jérôme End
Alix Fruchon
Philippe Gosselin
Justine Gruet
Michel Herbillon
Patrick Hetzel
Philippe Juvin
Corentin Le Fur
Thierry Liger
Eric Liégeon
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Frédérique Meunier
Christelle Minard
Yannick Neuder
Éric Pauget
Alexandre Portier
Nicolas Ray
Emeline Rey-Rinchet
Vincent Rolland
Michèle Tabarot
Jean-Pierre Taite
Jean-Louis Thiériot
Nicolas Tryzna
Antoine Vermorel-Marques
Jean-Pierre VigierExposé des motifs
Le présent amendement complète, dans le prolongement du titre II du PJL RIPOST relatif à la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée, le régime de la vente et de la destruction des biens saisis avant jugement prévu à l'article 41-5 du code de procédure pénale. Des tonnes de tabac de contrebande et des milliers de boîtes de médicaments contrefaits saisies par les enquêteurs restent aujourd'hui stockées pendant des mois, voire des années, dans l'attente d'une décision judiciaire définitive, alors que l'article 41-5 du CPP permet déjà, pour les biens meubles ordinaires, une vente ou une destruction anticipée sous contrôle du juge des libertés et de la détention. Le présent amendement explicite l'application de ce mécanisme aux marchandises prohibées et dangereuses, pour lesquelles l'intérêt d'une élimination rapide est manifeste : coût de stockage, risque sanitaire, encombrement des scellés judiciaires. La garantie procédurale est maintenue à l'identique de l'article 41-5 existant : c'est le juge des libertés et de la détention, magistrat du siège, qui autorise la destruction, sur réquisition motivée du procureur, et seulement lorsque la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Cette procédure satisfait pleinement aux exigences de protection du droit de propriété posées par l'article 17 de la Déclaration de 1789, le juge restant le garant de la nécessité de la mesure.
Dispositif de l'amendement
L'article 41-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les biens saisis dans le cadre d'une procédure portant sur l'une des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du présent code sont des marchandises prohibées dont la détention, la fabrication, l'importation ou la commercialisation sont illicites ou présentent, en raison de leur nature, un danger grave et immédiat pour la santé ou la sécurité publiques, le procureur de la République peut, sans attendre l'issue de la procédure, ordonner leur destruction dès lors que leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Les personnes ayant des droits sur ces biens peuvent contester cette décision devant la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »
