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Amendement n°595

APRÈS ART. 10· Déposé le 2 juil. 2026

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Ian Boucard
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Exposé des motifs

Le présent amendement complète, dans le prolongement du titre II du PJL RIPOST relatif à la lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée, le régime de la vente et de la destruction des biens saisis avant jugement prévu à l'article 41-5 du code de procédure pénale. Des tonnes de tabac de contrebande et des milliers de boîtes de médicaments contrefaits saisies par les enquêteurs restent aujourd'hui stockées pendant des mois, voire des années, dans l'attente d'une décision judiciaire définitive, alors que l'article 41-5 du CPP permet déjà, pour les biens meubles ordinaires, une vente ou une destruction anticipée sous contrôle du juge des libertés et de la détention. Le présent amendement explicite l'application de ce mécanisme aux marchandises prohibées et dangereuses, pour lesquelles l'intérêt d'une élimination rapide est manifeste : coût de stockage, risque sanitaire, encombrement des scellés judiciaires. La garantie procédurale est maintenue à l'identique de l'article 41-5 existant : c'est le juge des libertés et de la détention, magistrat du siège, qui autorise la destruction, sur réquisition motivée du procureur, et seulement lorsque la conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Cette procédure satisfait pleinement aux exigences de protection du droit de propriété posées par l'article 17 de la Déclaration de 1789, le juge restant le garant de la nécessité de la mesure.

Dispositif de l'amendement

L'article 41-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Lorsque les biens saisis dans le cadre d'une procédure portant sur l'une des infractions mentionnées aux articles 706-73 et 706-73-1 du présent code sont des marchandises prohibées dont la détention, la fabrication, l'importation ou la commercialisation sont illicites ou présentent, en raison de leur nature, un danger grave et immédiat pour la santé ou la sécurité publiques, le procureur de la République peut, sans attendre l'issue de la procédure, ordonner leur destruction dès lors que leur conservation n'est plus nécessaire à la manifestation de la vérité. Les personnes ayant des droits sur ces biens peuvent contester cette décision devant la chambre de l'instruction dans les conditions prévues aux alinéas précédents. »

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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