Amendement n°594
Auteur
Laurent Wauquiez
Michel Barnier
Thibault Bazin
Valérie Bazin-Malgras
Anne-Laure Blin
Sylvie Bonnet
Émilie Bonnivard
Jean-Yves Bony
Jean-Luc Bourgeaux
Xavier Breton
Hubert Brigand
Fabrice Brun
François-Xavier Ceccoli
Cendrine Chazé
Pierre Cordier
Josiane Corneloup
Élisabeth de Maistre
Marie-Christine Dalloz
Vincent Descoeur
Julien Dive
Virginie Duby-Muller
Lionel Duparay
Jérôme End
Alix Fruchon
Philippe Gosselin
Justine Gruet
Michel Herbillon
Patrick Hetzel
Philippe Juvin
Corentin Le Fur
Thierry Liger
Eric Liégeon
Frédérique Meunier
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Christelle Minard
Yannick Neuder
Éric Pauget
Alexandre Portier
Emeline Rey-Rinchet
Nicolas Ray
Vincent Rolland
Michèle Tabarot
Jean-Pierre Taite
Jean-Louis Thiériot
Nicolas Tryzna
Antoine Vermorel-Marques
Jean-Pierre VigierExposé des motifs
Les commerces dits « gris », épiceries de nuit, supérettes, points de vente informel, sont devenus dans de nombreux quartiers les antichambres du trafic : tabac de contrebande, médicaments contrefaits, produits stupéfiants. Le dispositif de l'article 7 traite spécifiquement le cas du protoxyde d'azote ; il n'y a aucune raison de ne pas étendre la même réponse administrative aux autres marchandises prohibées, dès lors que les mêmes garanties procédurales s'appliquent. L'amendement pose un double verrou pour garantir sa conformité constitutionnelle : il ne suffit pas qu'une marchandise prohibée soit saisie occasionnellement, il faut que les faits révèlent une exploitation habituelle de l'établissement à des fins d'infractions portant une atteinte grave à l'ordre public. Ce critère cumulatif assure la proportionnalité de la mesure au regard de la liberté du commerce et de l'industrie (décision n° 2017-695 QPC du 29 septembre 2017). Le renvoi exprès au régime de réitération du troisième alinéa assure la cohérence du dispositif : comme pour le protoxyde d'azote, la fermeture peut être portée à six mois en cas de réitération des manquements.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 34, insérer l’alinéa suivant : « La fermeture prévue au premier alinéa peut également être ordonnée lorsqu’à l’occasion d’un contrôle réalisé par les services de police, les unités de la gendarmerie nationale ou les services des douanes sont saisies, dans l’établissement concerné, des marchandises dont la détention, la vente ou la mise à disposition est interdite par la loi ou le règlement et que ces faits révèlent une exploitation habituelle de l’établissement aux fins de la commission d’infractions portant une atteinte grave à l’ordre public. Le troisième alinéa du présent article est applicable à la fermeture ordonnée sur le fondement du présent alinéa. La fermeture ne peut être ordonnée sur ce même fondement que sous réserve du respect d’une procédure contradictoire préalable, sauf urgence. »
