AmendementEn discussion

Amendement n°593

APRÈS ART. 2 TER· Déposé le 2 juil. 2026

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Ian Boucard
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Exposé des motifs

Les rave-parties sauvages organisées en violation d'une interdiction administrative occasionnent des troubles à l'ordre public, à la tranquillité et à la sécurité de nos concitoyens que ce projet de loi entend précisément combattre. L'article 2 ter, en consacrant la responsabilité solidaire des organisateurs et l'affectation du produit des confiscations à l'indemnisation des victimes, en porte témoignage. Mais la saisie du matériel de sonorisation, prévue à l'article L. 211-15-1 du code de la sécurité intérieure, demeure aujourd'hui insuffisante pour mettre fin rapidement à ces rassemblements : un matériel saisi mais resté techniquement opérationnel peut, dans l'attente de son enlèvement effectif, continuer à alimenter le trouble qu'il était censé faire cesser. Le présent amendement permet ainsi aux forces de l'ordre de procéder, sous l'autorité d'un officier de police judiciaire, à toute mesure de neutralisation strictement nécessaire et proportionnée à cet objectif, coupure d'alimentation électrique ou mise hors service des équipements de diffusion sonore, afin de faire cesser immédiatement l'infraction ou d'en prévenir la réitération. Afin de garantir aux agents chargés de ces opérations une sécurité juridique pleine et entière, l'amendement institue, à son second alinéa, un fait justificatif limité aux atteintes strictement nécessaires et proportionnées à l'accomplissement de leur mission. Ce mécanisme s'inscrit dans le droit fil de l'article 122-4 du code pénal relatif au fait commandé par l'autorité légitime, et non d'une immunité générale et inconditionnelle : la double exigence de nécessité et de proportionnalité, présente dans chacun des deux alinéas, garantit que seuls les agissements strictement requis par l'exécution de la mesure de police sont couverts, conformément à la jurisprudence constante sur l'usage proportionné de la force publique.

Dispositif de l'amendement

La sous-section 2 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complétée par un article L. 211‑15‑5 ainsi rédigé : « Art. L. 211‑15‑5. — Les opérations tendant à mettre fin à un rassemblement mentionné à l’article L. 211‑5 tenu dans les conditions prévues à l’article L. 211‑15‑4 peuvent comprendre la saisie du matériel de diffusion sonore amplifiée ayant directement servi à la tenue de ce rassemblement. Cette saisie peut inclure toute mesure strictement nécessaire à la neutralisation du fonctionnement de ce matériel, notamment la coupure de l’alimentation électrique ou la mise hors service des équipements de diffusion. Ces mesures sont mises en œuvre sous l’autorité d’un officier de police judiciaire ou, en cas d’urgence caractérisée, sous celle du fonctionnaire ou du militaire responsable de l’opération sur les lieux, à charge pour lui d’en rendre compte sans délai à l’officier de police judiciaire compétent. Elles ne peuvent porter que sur les équipements dont la neutralisation est strictement proportionnée à l’objectif de faire cesser le rassemblement ou d’en prévenir la réitération. « N’est pas pénalement responsable l’agent qui, dans l’exercice des mesures prévues au premier alinéa et dans le respect des conditions qu’il fixe, porte une atteinte au matériel ayant servi à la commission de l’infraction, strictement nécessaire et proportionnée à l’accomplissement de sa mission. »

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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