Amendement n°592
Auteur
Laurent Wauquiez
Michel Barnier
Thibault Bazin
Valérie Bazin-Malgras
Anne-Laure Blin
Sylvie Bonnet
Émilie Bonnivard
Jean-Yves Bony
Jean-Luc Bourgeaux
Xavier Breton
Hubert Brigand
Fabrice Brun
François-Xavier Ceccoli
Cendrine Chazé
Pierre Cordier
Josiane Corneloup
Marie-Christine Dalloz
Élisabeth de Maistre
Vincent Descoeur
Julien Dive
Virginie Duby-Muller
Lionel Duparay
Jérôme End
Alix Fruchon
Philippe Gosselin
Justine Gruet
Michel Herbillon
Patrick Hetzel
Philippe Juvin
Corentin Le Fur
Thierry Liger
Eric Liégeon
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Frédérique Meunier
Christelle Minard
Yannick Neuder
Éric Pauget
Alexandre Portier
Nicolas Ray
Emeline Rey-Rinchet
Vincent Rolland
Michèle Tabarot
Jean-Pierre Taite
Jean-Louis Thiériot
Nicolas Tryzna
Antoine Vermorel-Marques
Jean-Pierre VigierExposé des motifs
Le présent amendement du Groupe DR vise à renforcer le caractère responsabilisant de la peine en permettant que les aides publiques perçues par une personne condamnée puissent, dans certaines limites, contribuer au financement des dépenses que son comportement a fait peser sur la collectivité. Aujourd'hui, l'ensemble des coûts liés à l'exécution des peines est supporté par la solidarité nationale. Dans le même temps, certaines personnes condamnées continuent de percevoir des prestations sociales ou des aides publiques pendant l'exécution de leur peine, alors même que leurs besoins courants peuvent être en tout ou partie pris en charge par la collectivité. Sans remettre en cause le bénéfice de ces prestations ni les droits sociaux auxquels elles ouvrent droit, le présent amendement instaure un mécanisme d'affectation d'une fraction des sommes versées au remboursement des dépenses supportées par l'État au titre de l'exécution de la peine. Il ne s'agit donc pas d'une suppression des prestations sociales, mais d'un dispositif de participation du condamné aux frais induits par sa condamnation. Ce mécanisme est strictement encadré. Il ne peut conduire à priver le condamné des ressources indispensables à sa subsistance ni porter atteinte aux intérêts des personnes à sa charge. Le maintien d'un minimum de ressources demeure garanti, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette mesure participe d'un objectif de responsabilisation des auteurs d'infractions et répond à une exigence d'équité envers les contribuables, en faisant contribuer les personnes condamnées, dans la mesure de leurs moyens, au coût de leur prise en charge par la collectivité. Elle s'inscrit ainsi dans la logique des dispositifs existants mettant à la charge des auteurs d'infractions certaines conséquences financières de leurs agissements, tout en préservant les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines.
Dispositif de l'amendement
Après l’article 803‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 803‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. 803‑1‑1. — Lorsqu’une personne est condamnée définitivement à une peine d’emprisonnement ferme pour l’une des infractions prévues aux articles 322‑3, 431‑4, 431‑7 et 431‑9 du code pénal, le comptable public compétent peut, dans les conditions prévues au présent article, procéder au recouvrement d’une fraction des frais d’entretien en détention de la personne condamnée sur les sommes versées à titre de revenu de solidarité active, d’allocations familiales ou d’aides personnelles au logement dont elle est bénéficiaire, dans la limite du montant des frais réellement exposés par l’État. « Ce recouvrement ne peut excéder 20 % du montant mensuel des prestations mentionnées au premier alinéa et ne peut avoir pour effet de priver de ressources les membres du foyer du condamné qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pour les mêmes faits. « Le recouvrement prévu au présent article ne peut être mis en œuvre qu’à l’issue de la période d’incarcération et pendant une durée n’excédant pas trois ans à compter de la libération du condamné. « Les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul du montant recouvrable et les conditions de protection des ressources du foyer, sont fixées par décret en Conseil d’État. »
