AmendementEn discussion

Amendement n°592

APRÈS ART. 5 TERDECIES· Déposé le 2 juil. 2026

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Ian Boucard
DR
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Exposé des motifs

Le présent amendement du Groupe DR vise à renforcer le caractère responsabilisant de la peine en permettant que les aides publiques perçues par une personne condamnée puissent, dans certaines limites, contribuer au financement des dépenses que son comportement a fait peser sur la collectivité. Aujourd'hui, l'ensemble des coûts liés à l'exécution des peines est supporté par la solidarité nationale. Dans le même temps, certaines personnes condamnées continuent de percevoir des prestations sociales ou des aides publiques pendant l'exécution de leur peine, alors même que leurs besoins courants peuvent être en tout ou partie pris en charge par la collectivité. Sans remettre en cause le bénéfice de ces prestations ni les droits sociaux auxquels elles ouvrent droit, le présent amendement instaure un mécanisme d'affectation d'une fraction des sommes versées au remboursement des dépenses supportées par l'État au titre de l'exécution de la peine. Il ne s'agit donc pas d'une suppression des prestations sociales, mais d'un dispositif de participation du condamné aux frais induits par sa condamnation. Ce mécanisme est strictement encadré. Il ne peut conduire à priver le condamné des ressources indispensables à sa subsistance ni porter atteinte aux intérêts des personnes à sa charge. Le maintien d'un minimum de ressources demeure garanti, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Cette mesure participe d'un objectif de responsabilisation des auteurs d'infractions et répond à une exigence d'équité envers les contribuables, en faisant contribuer les personnes condamnées, dans la mesure de leurs moyens, au coût de leur prise en charge par la collectivité. Elle s'inscrit ainsi dans la logique des dispositifs existants mettant à la charge des auteurs d'infractions certaines conséquences financières de leurs agissements, tout en préservant les principes de nécessité, de proportionnalité et d'individualisation des peines.

Dispositif de l'amendement

Après l’article 803‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 803‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. 803‑1‑1. — Lorsqu’une personne est condamnée définitivement à une peine d’emprisonnement ferme pour l’une des infractions prévues aux articles 322‑3, 431‑4, 431‑7 et 431‑9 du code pénal, le comptable public compétent peut, dans les conditions prévues au présent article, procéder au recouvrement d’une fraction des frais d’entretien en détention de la personne condamnée sur les sommes versées à titre de revenu de solidarité active, d’allocations familiales ou d’aides personnelles au logement dont elle est bénéficiaire, dans la limite du montant des frais réellement exposés par l’État. « Ce recouvrement ne peut excéder 20 % du montant mensuel des prestations mentionnées au premier alinéa et ne peut avoir pour effet de priver de ressources les membres du foyer du condamné qui n’ont pas fait l’objet d’une condamnation pour les mêmes faits. « Le recouvrement prévu au présent article ne peut être mis en œuvre qu’à l’issue de la période d’incarcération et pendant une durée n’excédant pas trois ans à compter de la libération du condamné. « Les modalités d’application du présent article, notamment le mode de calcul du montant recouvrable et les conditions de protection des ressources du foyer, sont fixées par décret en Conseil d’État. »

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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