Amendement n°539
Auteur
Jean-Pierre Bataille
David Habib
Audrey Abadie-Amiel
Jean Bodart
Joël Bruneau
Michel Castellani
Paul-André Colombani
Charles de Courson
Constance de Pélichy
Harold Huwart
Yannick Favennec-Bécot
Stéphane Lenormand
Valérie Létard
Max Mathiasin
Paul Molac
Christophe Naegelen
Nicole Sanquer
Olivier Serva
David Taupiac
Stéphane Viry
Jean-Luc Warsmann
Estelle YoussouffaExposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir l’article 16 du projet de loi RIPOST afin de mieux protéger l’identité des policiers, gendarmes, douaniers et autres agents exposés dans le cadre d’enquêtes pénales. Il est proposé de rétablir cet article dans sa version adoptée au Sénat en y intégrant les améliorations rédactionnelles proposées par les rapporteurs de la commission des lois. Les agents qui luttent contre la criminalité ne doivent pas mettre leur vie ou celle de leurs proches en danger pour accomplir leur mission. Cet amendement facilitera le recours à la pseudonymisation qui pourra intervenir à la demande de l’agent, sans autorisation hiérarchique préalable, en cas de danger pour sa vie ou de menace pour ses proches.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié : « 1° La dernière phrase du second alinéa de l’article 15‑3 est supprimée ; « 2° L’article 15‑4 est ainsi modifié : « a) Le I est ainsi modifié : « – les six premiers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés : « I. – Dans l’exercice de ses fonctions, tout agent de la police nationale ou de la gendarmerie nationale peut, lorsque la révélation de son identité est susceptible de faire peser une menace sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches, être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par un numéro d’immatriculation administrative, complété par sa qualité et son service ou son unité d’affectation : « 1° Dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient ; « 2° Lorsqu’il est appelé à déposer ou à comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement, et à se constituer partie civile dans les cas suivants : « a) Lorsqu’il a rédigé des actes de procédure ou a participé à des actes d’enquête ; « b) Lorsqu’il est entendu en qualité de témoin ou de partie civile à raison de faits commis dans ou en rapport avec l’exercice de ses fonctions. « Ces éléments d’identification sont seuls mentionnés dans les procès‑verbaux, citations, convocations, ordonnances, jugements ou arrêts. « L’agent ne peut se prévaloir de ces modalités d’identification lorsque les faits pour lesquels il es…
