Amendement n°504
Auteur
Jean-Pierre Bataille
David Habib
Audrey Abadie-Amiel
Jean Bodart
Joël Bruneau
Michel Castellani
Paul-André Colombani
Charles de Courson
Constance de Pélichy
Harold Huwart
Yannick Favennec-Bécot
Stéphane Lenormand
Max Mathiasin
Laurent Mazaury
Paul Molac
Christophe Naegelen
Nicole Sanquer
Olivier Serva
David Taupiac
Stéphane Viry
Jean-Luc Warsmann
Estelle YoussouffaExposé des motifs
Le protoxyde d’azote, utilisé initialement à des fins médicales et industrielles, fait aujourd’hui l’objet d’un détournement massif de son usage par le grand public, notamment via des ventes en ligne et en libre accès. Ce gaz est désormais identifié comme présentant des risques sanitaires significatifs, en particulier en cas d’usage récréatif répété ou à fortes doses, avec des effets neurologiques graves et potentiellement irréversibles. Malgré l’existence de pouvoirs de police administrative permettant de faire cesser les offres illicites en ligne, en application du code de la consommation, la persistance de ces pratiques démontre la nécessité de renforcer l’efficacité opérationnelle de ces dispositifs. Le présent amendement, travaillé avec la FNADE, vise à garantir une intervention rapide et systématique de l’autorité administrative compétente lorsqu’une offre de vente de protoxyde d’azote destinée au grand public est constatée en ligne, en imposant un délai maximal de traitement de 48 heures pour la mise en œuvre des mesures de retrait, de blocage ou de déréférencement. Cette mesure a pour objectif d’améliorer la réactivité de l’action publique face à un phénomène en expansion rapide, de limiter l’accessibilité de ces produits au grand public.
Dispositif de l'amendement
I. – Aux fins de lutter contre la méconnaissance , sur une interface en ligne, des interdictions prévues à l’article L. 3611‑3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote, ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs, l’autorité administrative compétente peut mettre en œuvre les mesures prévues à l’article L. 521‑3‑1 du code de la consommation afin d’obtenir le retrait des contenus contrevenants, leur blocage ou leur déréférencement. II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
