AmendementEn discussion

Amendement n°389

ART. 2· Déposé le 2 juil. 2026

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Laurent Mazaury
LIOT
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l’article 2 du projet de loi RIPOST afin de lutter contre les rave-parties illégales en créant deux nouveaux délits pour réprimer leur organisation et leur participation. Il est proposé de rétablir cet article dans sa version adoptée au Sénat en y intégrant certaines des améliorations proposées en commission des lois, notamment l’élargissement du délit d’organisation pour cibler toutes les personnes qui contribuent « directement ou indirectement » à la tenue d’une rave-party. Ces dernières années, plusieurs de ces manifestations musicales ont délaissé leur caractère festif et se sont transformées en un problème pour la sécurité des participants, pour la tranquillité des riverains et pour les élus locaux de nos territoires qui se trouvent démunis. La délictualisation de l’organisation de ces rave-parties permettra d’envoyer un message clair et dissuasif, il est donc impératif de rétablir cet article 2.

Dispositif de l'amendement

Rétablir cet article dans la rédaction suivante : I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié : 1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211‑5 est ainsi modifiée : a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : « , susceptibles de réunir plus de 250 personnes » ; b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ; 2° Après l’article L. 211‑7, il est inséré un article L. 211‑7‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 211‑7‑1. – Lorsqu’un contrat de louage mentionné à l’article 1709 du code civil a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée, le loueur est tenu de conserver, pendant une durée de trois mois, les informations relatives à l’identité du locataire et aux caractéristiques du matériel loué. Ces informations sont accessibles dans le seul cadre d’une procédure administrative ou judiciaire. « Lorsque le contrat de louage a pour objet un matériel de diffusion de musique amplifiée d’une puissance supérieure à un seuil fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur, du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé de la santé, le loueur est tenu de s’assurer que le rassemblement ou la manifestation envisagés ont fait l’objet de l’une des déclarations mentionnées à l’article L. 211‑5 du présent code et de conserver une copie de cette déclarationdans les conditions et aux fins mentionnées au premier alinéa du présent article. À défaut, la location ne peut avoir lieu et la tentative de tr…

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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