Amendement n°383
Auteur
Exposé des motifs
Cet amendement tend à instaurer une nouvelle taxe destinée à soutenir financièrement les communes concernées. Son produit pourrait être affecté au financement des aires d’accueil dédiées aux gens du voyage ainsi qu’à la prise en charge des frais liés aux éventuelles dégradations, réparations et opérations de remise en état des terrains occupés de manière irrégulière. Cette contribution pourrait s’appliquer tant aux occupations conformes aux règles en vigueur qu’aux stationnements non autorisés. Cet amendement est issu des propositions du groupe de travail transpartisan et bicaméral relatif aux installations illicites des gens du voyage du ministère de l’intérieur. Ces propositions ont par la suite été reprises dans la proposition de loi relative à la lutte contre les installations illicites des gens du voyage, adoptée par le Sénat le 10 février 2026.
Dispositif de l'amendement
Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 16 ainsi rédigée : « Section 16 « Taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre « Paragraphe 1 « Dispositions générales « Art. L. 2333‑98. – Une taxe de séjour sur le stationnement des résidences mobiles terrestres, due par les personnes dont l’habitat principal est constitué d’une résidence mobile terrestre, peut être instituée par délibération du conseil municipal des communes ou par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunal qui participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage mentionnées à l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage. « Art. L. 2333‑99. – Le produit de la taxe mentionnée à l’article L. 2333‑98 est affecté aux dépenses destinées à la création, à l’aménagement, à l’entretien et à la gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs mentionnés au II de l’article 1er de la loi n° 2000‑614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, ainsi qu’à la réparation des terrains illégalement occupés. « Art. L. 2333‑100. – La période de perception de la taxe de séjour relative au stationnement des résidences mobiles terrestres due par les person…









