Amendement n°336
Auteur
Exposé des motifs
Amendement de repli. Cet amendement supprime le régime introduit à l'article L. 222‑8, qui subordonne l'exercice de la profession à la détention par les seuls titulaires de la carte de la majorité du capital de la société d'exercice et limite l'agent à une unique structure. Ce dispositif porte une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre, qui protège non seulement l'accès à une activité économique mais aussi la liberté d'en organiser les structures. L'objectif légitime de lutte contre les pratiques de prête‑nom peut être atteint par des moyens nettement moins restrictifs, comme par plus de transparence et de contrôle des flux financiers. L'écriture actuelle porte finalement un verrou capitalistique qui excède manifestement ce qui est nécessaire. Aucune autre profession d'intermédiation comparable, comme les agents artistiques ou les agents immobiliers, ne se voit imposer pareille contrainte, ce qui soulève une difficulté au regard du principe d'égalité. Le moyen retenu est en outre inopérant. La détention de la majorité du capital ne garantit nullement la maîtrise des distributions réelles, que des conventions de trésorerie, des refacturations ou des dividendes préciputaires permettent d'organiser indépendamment de la répartition capitalistique : le levier pertinent est financier, non capitalistique. Surtout, la règle ne s'applique qu'aux structures de droit français, les grands groupes internationaux conserveront un actionnariat libre, sur un marché mondial. Elle affaiblit ainsi les acteurs nationaux sans atteindre les montages visés, aisément délocalisables — résultat inverse de celui recherché. La professionnalisation du secteur suppose au contraire de laisser les acteurs se structurer, ces structures se trouvant alors soumises de plein droit aux régimes de contrôle de droit commun (Tracfin, devoir de vigilance, loi Sapin II). Pour toutes ces raisons, cet amendement propose, au-delà de la suppression de la réécriture de l'article L.222-8 du code du sport, de renforcer le rôle de l'agent sportif titulaire de la licence dans le contrôle de l'activité exercée par la société, en participant personnellement aux opérations de mise en rapport et de négociation, à défaut de quoi, il pourrait être sanctionné par la fédération. Enfin, la société serait chargée de communiquer chaque année à la fédération délégataire compétente tous les éléments nécessaires à la traçabilité des flux financiers, dont l'identité de ses dirigeants, associés ou actionnaires, les opérations réalisées, les joueurs impliqués, les agents impliqués, etc.
Dispositif de l'amendement
Substituer aux alinéas 27 à 31 les deux alinéas suivants : « Art. L. 222‑8. – L’agent sportif titulaire de la licence assure le contrôle effectif de l’activité réglementée exercée au sein de la société. Il participe personnellement aux opérations de mise en rapport et de négociation et en conserve la maîtrise. La méconnaissance de cette exigence est sanctionnée dans les conditions prévues à l’article L. 222‑19. « La société communique chaque année à la fédération délégataire compétente l’identité de ses dirigeants, associés ou actionnaires, ainsi que les éléments permettant la traçabilité des flux financiers liés à l’activité d’intermédiation. ».








