Amendement n°227
Auteur
Erwan Balanant
Géraldine Bannier
Anne Bergantz
Christophe Blanchet
Blandine Brocard
Mickaël Cosson
Laurent Croizier
Geneviève Darrieussecq
Marc Fesneau
Bruno Fuchs
Sabine Gervais
Perrine Goulet
Jean-Carles Grelier
Carole Guillerm
Frantz Gumbs
Cyrille Isaac-Sibille
Sandrine Josso
Philippe Latombe
Pascal Lecamp
Emmanuel Mandon
Éric Martineau
Jean-Paul Mattei
Patricia Maussion
Sophie Mette
Louise Morel
Hubert Ott
Didier Padey
Jimmy Pahun
Frédéric Petit
Maud Petit
Josy Poueyto
Richard Ramos
Sabine Thillaye
Nicolas Turquois
Philippe Vigier
Romain DaubiéExposé des motifs
Le contrôle des opérations d'achat, de cession ou de changement d'actionnaires de sociétés sportives professionnelles est une mission technique et financière exigeante, confiée à des organes de contrôle de gestion indépendants - tels que la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG) - dotés de l'expertise comptable, juridique et financière nécessaire à l'instruction de ces dossiers. Ces organes disposent par ailleurs de la faculté de solliciter l'avis des services de l'État lorsque cela leur paraît pertinent dans le cadre de leur instruction. Ce dispositif garantit à la fois la rigueur du contrôle et la sécurité juridique indispensable à l'attractivité des clubs professionnels français pour les investisseurs. Les alinéas visés introduisent un double mécanisme qui excède cet équilibre. D'une part, ils confèrent au ministre chargé des sports un pouvoir de contrôle de second rang lui permettant, dans le délai d'un mois suivant la décision de l'organe indépendant, d'ouvrir sa propre instruction et d'aller jusqu'à interdire une opération déjà validée. L'annonce seule de l'exercice de ce pouvoir suspend immédiatement la conduite de l'opération. Ce faisant, ces dispositions font peser sur des opérations de droit privé une incertitude politique et temporelle de nature à dissuader les investisseurs - en particulier étrangers - d'acquérir des clubs français, au détriment de la compétitivité du sport professionnel national. Elles pourraient conduire à l'engagement de la responsabilité de l'État si une décision ministérielle d'interdiction venait à être annulée par le juge administratif. D'autre part, l'ouverture d'un recours contentieux aux associations de supporters et aux collectivités territoriales contre les décisions de l'organe de contrôle et du ministre introduit un risque de paralysie juridique durable des opérations d'investissement. Une opération validée par l'organe de contrôle pourrait ainsi être suspendue en référé et contestée au fond par des tiers dont la légitimité à intervenir dans des opérations de droit privé entre actionnaires n'est pas établie avec suffisamment de précision. Cet amendement vise à préserver la compétence exclusive des organes de contrôle de gestion indépendants pour se prononcer sur la conformité des opérations d'investissement dans les sociétés sportives. Ces organes, forts de leur expertise technique et de leur connaissance approfondie des équilibres financiers propres à chaque discipline, constituent les seules instances légitimes pour instruire et décider de tels dossiers.
Dispositif de l'amendement
Supprimer les alinéas 42 à 44.
