Amendement n°223
Auteur
Mickaël Cosson
Erwan Balanant
Géraldine Bannier
Anne Bergantz
Christophe Blanchet
Blandine Brocard
Laurent Croizier
Geneviève Darrieussecq
Marc Fesneau
Bruno Fuchs
Sabine Gervais
Perrine Goulet
Jean-Carles Grelier
Carole Guillerm
Frantz Gumbs
Cyrille Isaac-Sibille
Sandrine Josso
Philippe Latombe
Pascal Lecamp
Emmanuel Mandon
Éric Martineau
Jean-Paul Mattei
Patricia Maussion
Sophie Mette
Louise Morel
Hubert Ott
Didier Padey
Jimmy Pahun
Frédéric Petit
Maud Petit
Josy Poueyto
Richard Ramos
Sabine Thillaye
Nicolas Turquois
Philippe VigierExposé des motifs
La commercialisation des droits audiovisuels constitue la principale source de financement des clubs professionnels et conditionne directement l'équilibre économique de l'ensemble du sport professionnel français. La proposition de loi entend précisément renforcer la capacité des ligues à optimiser la valeur commerciale de leurs droits, notamment via la possibilité de recourir à un lot unique intégralement exclusif. Cette flexibilité est destinée à leur donner les meilleurs atouts pour maximiser la valeur des droits en préservant l'intérêt des consommateurs. L'alinéa visé impose à l'entité cédante, lors de la constitution des lots, de « favoriser l'exposition du plus grand nombre aux manifestations sportives concernées ». Cette obligation, formulée en termes généraux et applicable uniformément à toutes les disciplines, vide de sa substance la liberté commerciale que le reste de l'article entend pourtant consacrer. Elle contraint en effet les ligues à organiser leur offre audiovisuelle selon un critère d'exposition maximale du public qui, selon son interprétation, pourrait imposer une fragmentation des droits incompatible avec la logique du lot unique. Un diffuseur ou un distributeur potentiel valorisera nécessairement moins son offre pour une compétition dont l'exclusivité est ainsi contrainte par la loi, quelle qu'en soit la forme. Or deux mécanismes existent déjà pour assurer la visibilité des événements sportifs les plus populaires auprès du plus grand nombre : le régime des brefs extraits au titre du droit à l'information, et la liste des événements d'importance majeure, qui garantit précisément l'accès en clair aux compétitions présentant un intérêt général particulier. Superposer une obligation supplémentaire d'exposition maximale à ces dispositifs existants affaiblirait la valeur des droits audiovisuels des championnats domestiques sans apporter de garantie nouvelle pour les téléspectateurs. Une telle contrainte pèserait en outre exclusivement sur les organisateurs français, les droits vendus par des organisateurs étrangers ou internationaux n'y étant pas soumis, pénalisant ainsi la compétitivité des championnats domestiques français sur un marché audiovisuel où ils sont directement en concurrence avec ces compétitions. Il convient en conséquence de laisser aux ligues professionnelles la liberté d'analyse et d'action nécessaire pour assurer, selon les spécificités de chaque discipline, le meilleur équilibre entre visibilité et financement du sport professionnel français. Cet amendement vise donc à supprimer cette obligation générale de constitution des lots en fonction de l’exposition.
Dispositif de l'amendement
Supprimer l’alinéa 7.
