Amendement n°1
Auteur
Hervé Saulignac
Marie-José Allemand
Colette Capdevielle
Paul Christophle
Marc Pena
Céline Thiébault-Martinez
Roger Vicot
Jiovanny William
Joël Aviragnet
Christian Baptiste
Marie-Noëlle Battistel
Laurent Baumel
Belkhir Belhaddad
Béatrice Bellay
Karim Benbrahim
Mickaël Bouloux
Philippe Brun
Elie Califer
Pierrick Courbon
Alain David
Arthur Delaporte
Stéphane Delautrette
Dieynaba Diop
Fanny Dombre Coste
Peio Dufau
Iñaki Echaniz
Romain Eskenazi
Olivier Faure
Martine Froger
Denis Fégné
Guillaume Garot
Océane Godard
Réf. PA841539
Pascale Got
Réf. PA840171
Jérôme Guedj
Stéphane Hablot
Ayda Hadizadeh
Florence Herouin-Léautey
Céline Hervieu
François Hollande
Sacha Houlié
Chantal Jourdan
Fatiha Keloua Hachi
Gérard Leseul
Laurent Lhardit
Estelle Mercier
Philippe Naillet
Jacques Oberti
Sophie Pantel
Anna Pic
Christine Pirès Beaune
Dominique Potier
Pierre Pribetich
Christophe Proença
Valérie Rossi
Claudia Rouaux
Aurélien Rousseau
Fabrice Roussel
Sandrine Runel
Marie Récalde
Sébastien Saint-Pasteur
Isabelle Santiago
Arnaud Simion
Thierry Sother
Mélanie Thomin
Boris VallaudExposé des motifs
Cet amendement entend poursuivre plusieurs objectifs : 1. Sécuriser la liberté d’expression (art. 11 DDHC, art. 10 CEDH). Le texte introduit une clause de sauvegarde qui rappelle que la critique d’un État — y compris Israël — reste pleinement licite. Cela évite que la nouvelle infraction de « provocation à la destruction ou à la négation d’un État » soit interprétée trop largement. 2. Protéger explicitement la liberté académique. La loi du 24 décembre 2020 reconnaît la liberté académique comme un principe fondamental. L’amendement l’intègre pour éviter que des enseignants-chercheurs soient inquiétés pour des travaux comparatifs, historiques ou géopolitiques. 3. Préserver l’efficacité de la lutte contre l’antisémitisme. L’amendement ne neutralise aucune des incriminations nouvelles : • apologie du terrorisme, • banalisation du terrorisme, • provocation à la destruction d’un État, • extension du délit de contestation de la Shoah. Il clarifie simplement le périmètre licite du débat public, ce qui renforce la constitutionnalité du texte. 4. Réduire le risque de censure constitutionnelle. Le Conseil constitutionnel exige que les infractions d’expression soient strictement définies. Cet amendement apporte une délimitation claire, ce qui sécurise l’ensemble du dispositif.
Dispositif de l'amendement
Après l’article 421‑2‑5 du code pénal, il est inséré un article 421‑2‑5‑1 A ainsi rédigé : « Art. 421‑2‑5‑1 A. – Les dispositions de l’article 421‑2‑5 ne peuvent être interprétées comme prohibant : « 1° La critique, même vive, d’un État, de son Gouvernement, de ses institutions ou de sa politique ; « 2° Les travaux de recherche, d’enseignement ou de débat scientifique conduits dans le respect des exigences de la liberté académique ; « 3° Les expressions relevant du débat public, dès lors qu’elles ne constituent ni une provocation directe ou indirecte à des actes de terrorisme, ni une apologie de tels actes, ni une incitation à la haine ou à la violence. »
