Amendement n°32
Auteur
Laurent Wauquiez
Michel Barnier
Thibault Bazin
Valérie Bazin-Malgras
Réf. PA408578
Anne-Laure Blin
Sylvie Bonnet
Émilie Bonnivard
Jean-Yves Bony
Ian Boucard
Jean-Luc Bourgeaux
Xavier Breton
Hubert Brigand
Fabrice Brun
François-Xavier Ceccoli
Pierre Cordier
Josiane Corneloup
Marie-Christine Dalloz
Élisabeth de Maistre
Vincent Descoeur
Réf. PA720386
Julien Dive
Virginie Duby-Muller
Lionel Duparay
Alix Fruchon
Philippe Gosselin
Justine Gruet
Michel Herbillon
Patrick Hetzel
Philippe Juvin
Corentin Le Fur
Réf. PA695512
Eric Liégeon
Réf. PA608016
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Frédérique Meunier
Christelle Minard
Yannick Neuder
Réf. PA720644
Éric Pauget
Alexandre Portier
Nicolas Ray
Vincent Rolland
Michèle Tabarot
Jean-Pierre Taite
Jean-Louis Thiériot
Nicolas Tryzna
Jean-Pierre VigierExposé des motifs
Cet article du groupe Droite Républicaine vise à rétablir l'article 7 de la PPL. Il permet aux autorités organisatrices de transports de faire respecter un service minimum préalablement défini dans un accord de prévisibilité, en cas de grève prolongée. Lorsque, après trois jours consécutifs de perturbations, ce niveau minimal de service ne peut être assuré, l’autorité organisatrice peut enjoindre l’entreprise de transport à mobiliser uniquement les personnels strictement indispensables, tels qu’identifiés à l’avance dans cet accord. Il ne s’agit ni d’une remise en cause du droit de grève ni d’une réquisition générale, mais de l’application encadrée de règles connues à l’avance, négociées et proportionnées, afin de garantir les déplacements essentiels de la population. En se limitant au service minimum le dispositif préserve l’équilibre entre continuité du service public et respect des libertés syndicales. Cet article apporte ainsi de la clarté, de la prévisibilité et de l’efficacité à la gestion des conflits sociaux, tout en assurant aux usagers l’accès aux transports indispensables à la liberté de circulation.
Dispositif de l'amendement
Rétablir cet article dans la rédaction suivante : « La section 2 du chapitre II du titre II du livre II de la première partie du code des transports est ainsi modifiée : « 1° Le deuxième alinéa de l’article L. 1222‑7 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il détermine également les catégories d’agents et leurs effectifs nécessaires à l’exécution du niveau minimal de service susceptibles d’être requis en application de l’article L. 1222‑7‑1. » ; « 2° Sont ajoutés trois articles L. 1222‑7‑1, L. 1222‑7‑2 et L. 1222‑7‑3 ainsi rédigés : « Art. L. 1222‑7‑1. – Lorsque, en raison d’un mouvement de grève, le nombre de personnels disponibles n’a pas permis, pendant une durée de trois jours consécutifs, d’assurer le niveau minimal de service correspondant à la couverture des besoins essentiels de la population mentionné à l’article L. 1222‑3, notamment aux heures de pointe, l’autorité organisatrice de transports enjoint à l’entreprise de transport de requérir les personnels indispensables pour assurer ce niveau de service conformément à l’accord collectif ou au plan de prévisibilité mentionné à l’article L. 1222‑7. « La décision de l’autorité organisatrice de transports est transmise aux organisations syndicales représentatives dans chacune des entreprises concernées. « Art. L. 1222‑7‑2. – L’entreprise de transport est tenue de se conformer à l’injonction de l’autorité organisatrice de transports dans un délai de vingt‑quatre heures. « Art. L. 1222‑7‑3. – Les personnels requis en…
