Amendement n°31
Auteur
Laurent Wauquiez
Michel Barnier
Thibault Bazin
Valérie Bazin-Malgras
Réf. PA408578
Anne-Laure Blin
Sylvie Bonnet
Émilie Bonnivard
Jean-Yves Bony
Ian Boucard
Jean-Luc Bourgeaux
Xavier Breton
Hubert Brigand
Fabrice Brun
François-Xavier Ceccoli
Pierre Cordier
Josiane Corneloup
Marie-Christine Dalloz
Élisabeth de Maistre
Vincent Descoeur
Réf. PA720386
Julien Dive
Virginie Duby-Muller
Lionel Duparay
Alix Fruchon
Philippe Gosselin
Justine Gruet
Michel Herbillon
Patrick Hetzel
Philippe Juvin
Corentin Le Fur
Réf. PA695512
Eric Liégeon
Réf. PA608016
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Frédérique Meunier
Christelle Minard
Yannick Neuder
Réf. PA720644
Éric Pauget
Alexandre Portier
Nicolas Ray
Vincent Rolland
Michèle Tabarot
Jean-Pierre Taite
Jean-Louis Thiériot
Nicolas Tryzna
Jean-Pierre VigierExposé des motifs
Le présent amendement du groupe Droite Républicaine vise à préciser explicitement qu’un salarié ne peut être considéré comme gréviste que pendant la durée effective de cessation du travail. Un arrêt de la Cour de cassation du 16 janvier 2019 (Cass. soc., n° 17-27.124) a révélé une difficulté d’interprétation du droit de grève dans le secteur des transports, qu’il apparaît nécessaire de corriger. Dans cette décision, la Cour a jugé que les salariés ayant déclaré leur intention de participer à une grève, sans y avoir renoncé au plus tard vingt-quatre heures avant l’horaire prévu, doivent être considérés comme grévistes, y compris pendant la période comprise entre la fin de leur repos journalier obligatoire et l’heure déclarée de début de grève. En conséquence, ces salariés ne peuvent être regardés comme disponibles pour être affectés au plan de transport adapté, conformément aux articles L. 1222-7 et L. 1324-7 du code des transports, alors même qu’ils n’ont pas encore cessé le travail. Cette interprétation s’écarte de la conception de droit commun du droit de grève, selon laquelle la qualité de gréviste résulte exclusivement de la participation effective à un arrêt collectif et concerté du travail. Elle engendre une insécurité juridique et complique l’organisation des plans de transport adaptés, en restreignant la capacité des entreprises à mobiliser des salariés pourtant disponibles pour assurer le service. Le présent amendement propose donc de clarifier la loi en affirmant qu’un salarié ne peut être considéré comme gréviste que pour la période durant laquelle il cesse effectivement le travail. Cette précision permet de concilier le respect du droit de grève avec les exigences de continuité et de prévisibilité du service public de transport, au bénéfice des usagers.
Dispositif de l'amendement
Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1324‑7 du code des transports, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Un salarié ne peut être considéré comme gréviste que pour la durée pendant laquelle il cesse le travail. »
