AmendementAdopté

Amendement n°731

ART. 15· Après l'alinéa 3· Déposé le 20 févr. 2026· Adopté le 31 mars 2026

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Michel Castellani
LIOT
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Exposé des motifs

Les jetons non fongibles (NFT) sont des actifs numériques inscrits sur une blockchain, permettant d’attester de la propriété d’une œuvre ou d’un objet de collection numérique. Certaines ventes atteignent des montants très élevés et s’effectuent via des plateformes internationales. Afin de prévenir tout contournement sur ces marchés émergents, le présent amendement soumet ces intermédiaires aux obligations de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.

Dispositif de l'amendement

Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants : « 1° bis Après le 20° de l’article L. 561‑2, il est inséré un 21° ainsi rédigé : « 21° Les personnes se livrant, à titre d’activité professionnelle régulière ou principale, à la cession ou à l’intermédiation d’actifs numériques représentant des œuvres d’art ou des biens de collection, lorsque la valeur de la transaction ou d’une série de transactions liées est d’un montant égal ou supérieur à 10 000 euros ; ».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales
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