Amendement n°322
Auteur
Laurent Wauquiez
Michel Barnier
Thibault Bazin
Valérie Bazin-Malgras
Anne-Laure Blin
Sylvie Bonnet
Émilie Bonnivard
Ian Boucard
Jean-Luc Bourgeaux
Xavier Breton
Hubert Brigand
Fabrice Brun
François-Xavier Ceccoli
Cendrine Chazé
Pierre Cordier
Josiane Corneloup
Marie-Christine Dalloz
Élisabeth de Maistre
Vincent Descoeur
Julien Dive
Virginie Duby-Muller
Lionel Duparay
Jérôme End
Alix Fruchon
Justine Gruet
Michel Herbillon
Philippe Juvin
Patrick Hetzel
Corentin Le Fur
Thierry Liger
Eric Liégeon
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Frédérique Meunier
Christelle Minard
Yannick Neuder
Éric Pauget
Alexandre Portier
Nicolas Ray
Jean-Pierre Taite
Emeline Rey-Rinchet
Jean-Louis Thiériot
Michèle Tabarot
Vincent Rolland
Nicolas Tryzna
Antoine Vermorel-Marques
Jean-Pierre VigierExposé des motifs
L'effectivité des droits reconnus aux victimes suppose qu'elles soient informées rapidement et de manière fiable des actes de procédure les concernant. Or l'article 380-24 du code de procédure pénale, tel qu'il résulte du présent projet de loi, repose sur la notification par lettre recommandée avec accusé de réception, dont les délais et les aléas matériels sont susceptibles de retarder l'information des intéressés et de compromettre l'exercice effectif de leurs droits. Les difficultés liées à l'acheminement postal, à l'absence du destinataire lors de la distribution ou encore au non-retrait des plis recommandés peuvent conduire à une information tardive de la partie civile. Cette situation est d'autant plus préjudiciable que les délais ouverts par la notification — notamment le délai de vingt jours pour s'opposer à la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus — sont des délais courts dont l'expiration emporte des conséquences procédurales directes et définitives pour la victime. Le présent amendement vise à permettre, avec l'accord exprès de la partie civile, le recours à une notification électronique sécurisée garantissant l'identification du destinataire ainsi que la date et l'heure de réception. Cette modalité offre des garanties de traçabilité au moins équivalentes à celles de la lettre recommandée avec accusé de réception, tout en permettant une transmission immédiate de l'information et en réduisant les risques de perte ou de retard. Le consentement exprès de la partie civile constitue la garantie centrale du dispositif : aucune substitution ne peut être imposée. En l'absence d'accord, en cas d'échec de la transmission ou lorsque les conditions de sécurité ne sont pas réunies, la notification par lettre recommandée avec accusé de réception s'applique de plein droit. La notification électronique produit, lorsqu'elle est valablement effectuée, les mêmes effets juridiques que la notification postale, sans créer de régime dérogatoire sur le fond. Cette mesure s'inscrit dans le prolongement de la modernisation des échanges procéduraux déjà engagée par le législateur dans d'autres contentieux. Elle répond concrètement à l'ambition affichée par l'intitulé du présent projet de loi : garantir le respect effectif des victimes, non seulement dans les principes, mais dans les modalités pratiques par lesquelles elles accèdent à l'information judiciaire qui les concerne.
Dispositif de l'amendement
I. – À la seconde phrase de l’alinéa 30, après le mot : « réception » insérer les mots : « ou, avec l’accord exprès de la partie civile, par voie électronique sécurisée dans des conditions garantissant son identification ainsi que la date et l’heure de réception de la notification » ; II. – En conséquence, après l’alinéa 36, insérer l’alinéa suivant : « La notification effectuée par voie électronique dans les conditions prévues au présent article produit les mêmes effets juridiques que la notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. En l’absence d’accord de la partie civile ou en cas d’échec de la transmission électronique, il est procédé à la notification selon les modalités prévues au présent article. »
