Amendement n°321
Auteur
Laurent Wauquiez
Thibault Bazin
Michel Barnier
Valérie Bazin-Malgras
Anne-Laure Blin
Philippe Juvin
Élisabeth de Maistre
Ian Boucard
Jean-Luc Bourgeaux
Xavier Breton
Hubert Brigand
Fabrice Brun
François-Xavier Ceccoli
Cendrine Chazé
Pierre Cordier
Josiane Corneloup
Marie-Christine Dalloz
Alexandre Portier
Vincent Descoeur
Julien Dive
Virginie Duby-Muller
Lionel Duparay
Jérôme End
Alix Fruchon
Justine Gruet
Michel Herbillon
Patrick Hetzel
Sylvie Bonnet
Corentin Le Fur
Thierry Liger
Eric Liégeon
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Frédérique Meunier
Christelle Minard
Éric Pauget
Yannick Neuder
Émilie Bonnivard
Nicolas Ray
Emeline Rey-Rinchet
Vincent Rolland
Michèle Tabarot
Jean-Pierre Taite
Jean-Louis Thiériot
Nicolas Tryzna
Antoine Vermorel-Marques
Jean-Pierre VigierExposé des motifs
L'article 7 du présent projet de loi, au 4°, introduit dans l'article 385 du code de procédure pénale l'obligation, pour les parties, de déposer leurs conclusions relatives aux exceptions de nullité cinq jours avant l'audience correctionnelle, sous peine d'irrecevabilité. Cette disposition répond à un dysfonctionnement bien identifié : les exceptions de procédure déposées à la barre le jour de l'audience imposent systématiquement un renvoi, dès lors que le parquet et les autres parties n'ont pas pu en prendre connaissance et préparer leur réponse. Ce renvoi est souvent la seule finalité de l'exception, soulevée non pour être fondée mais pour être dilatoire. Cependant, la rédaction retenue par le Sénat limite l'obligation aux seules exceptions de nullité. Elle laisse en dehors de son champ les exceptions d'incompétence et les demandes de renvoi aux fins d'information complémentaire, qui sont pourtant les autres vecteurs classiques des stratégies dilatoires au correctionnel. Une exception d'incompétence soulevée à la barre produit les mêmes effets qu'une exception de nullité tardive : renvoi de l'affaire, désorganisation de l'audience, allongement des délais, frustration des victimes qui s'étaient déplacées et qui repartent sans jugement. Le présent amendement étend l'obligation de dépôt préalable à l'ensemble de ces exceptions préjudicielles. Il maintient la réserve pour les moyens que la partie n'aurait pu connaître avant le délai de cinq jours, qui constitue une garantie suffisante contre tout excès et préserve pleinement les droits de la défense dans les cas légitimes. Il s'agit d'une mesure de cohérence et d'efficacité qui permettra aux victimes d'être jugées dans des délais raisonnables, sans que la procédure puisse être indéfiniment différée par des exceptions de forme.
Dispositif de l'amendement
À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots : « sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n’aurait pu les connaître. » les mots : « ou des exceptions d’incompétence sont déposées par les parties au greffe du tribunal correctionnel cinq jours avant la date prévue de l’audience, sous peine d’irrecevabilité, sauf dans le cas où la partie n’aurait pu les connaître avant ce délai. »
