AmendementNon soutenu

Amendement n°320

ART. 9· Alinéa 8· Déposé le 25 juin 2026· Non soutenu le 2 juil. 2026

Auteur

Portrait of Philippe Gosselin
Philippe Gosselin
DR
Voir la fiche →

Exposé des motifs

L'article 9 du projet de loi prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, aucune demande de mise en liberté ne peut être formée tant qu'il n'a pas été statué sur une précédente demande ou sur l'appel d'une précédente décision de refus de mise en liberté. Cette disposition a pour objet d'empêcher la multiplication des demandes successives de mise en liberté, source d'encombrement des juridictions et de complexification inutile des procédures. Elle ne remet pas en cause les mécanismes de mise en liberté automatique en cas de dépassement des délais légaux, qui demeurent pleinement applicables. Toutefois, le texte ne vise pas expressément l'hypothèse dans laquelle plusieurs demandes seraient déposées simultanément ou successivement, dans un délai non encore expiré, devant des juridictions distinctes, notamment la saisine concomitante du juge des libertés et de la détention et de la chambre de l'instruction. Cette stratégie, bien connue de la pratique, produit exactement les mêmes effets dilatoires que les demandes successives devant une même juridiction : elle contraint les juridictions à se prononcer en parallèle sur des demandes identiques, génère des risques de contrariété de décisions et peut conduire à des remises en liberté obtenues par la mécanique procédurale plutôt que par l'examen au fond de la situation de la personne détenue. Le présent amendement précise donc que cette irrecevabilité de plein droit s'applique également lorsqu'une demande est formée simultanément ou successivement devant une juridiction distincte de celle déjà saisie, tant qu'il n'a pas encore été statué sur la demande initiale. Il prévoit en outre une double obligation d'information : le greffe de la juridiction nouvellement saisie en informe sans délai le demandeur et son avocat, et en avise le greffe de la juridiction initialement saisie, afin de garantir la cohérence des procédures, la bonne information de l'ensemble des parties et la sécurité juridique du dispositif.

Dispositif de l'amendement

Compléter l’alinéa 8 par les deux phrases suivantes : « Cette irrecevabilité s’applique également lorsqu’une demande de mise en liberté est formée devant une juridiction autre que celle déjà saisie alors qu’il n’a pas encore été statué sur une précédente demande de mise en liberté ou sur l’appel d’une précédente décision de refus de mise en liberté. Le greffe de la juridiction saisie en informe sans délai le demandeur et son avocat. »

Texte concerné
Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
Voir la loi →