Amendement n°318
Auteur
Laurent Wauquiez
Michel Barnier
Thibault Bazin
Valérie Bazin-Malgras
Anne-Laure Blin
Sylvie Bonnet
Émilie Bonnivard
Ian Boucard
Jean-Luc Bourgeaux
Xavier Breton
Hubert Brigand
Fabrice Brun
François-Xavier Ceccoli
Cendrine Chazé
Pierre Cordier
Josiane Corneloup
Marie-Christine Dalloz
Vincent Descoeur
Élisabeth de Maistre
Julien Dive
Virginie Duby-Muller
Lionel Duparay
Jérôme End
Alix Fruchon
Justine Gruet
Michel Herbillon
Patrick Hetzel
Philippe Juvin
Corentin Le Fur
Eric Liégeon
Thierry Liger
Alexandra Martin (Alpes-Maritimes)
Frédérique Meunier
Christelle Minard
Yannick Neuder
Éric Pauget
Alexandre Portier
Nicolas Ray
Emeline Rey-Rinchet
Vincent Rolland
Michèle Tabarot
Jean-Louis Thiériot
Jean-Pierre Taite
Nicolas Tryzna
Antoine Vermorel-Marques
Jean-Pierre VigierExposé des motifs
Le présent amendement vise à préciser les conséquences procédurales de la caducité de l'ordonnance de mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus lorsqu'un appel est formé contre l'ordonnance de mise en accusation. Si le texte prévoit la caducité de cette ordonnance, il ne précise pas les effets de cette situation sur les mesures de sûreté ou de contrainte déjà ordonnées au cours de l'information judiciaire. Cette absence de précision est susceptible de nourrir des contestations contentieuses inutiles. Le présent amendement prévoit donc expressément que la caducité de l'ordonnance demeure sans incidence sur les mesures de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence sous surveillance électronique ou de détention provisoire régulièrement ordonnées, lesquelles continuent à être régies par les règles de droit commun applicables jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : « Lorsque l’ordonnance de mise en accusation fait l’objet d’un appel, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus devient caduque. « Cette caducité est sans incidence sur les mesures de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence sous surveillance électronique ou de détention provisoire régulièrement ordonnées au cours de la procédure. Ces mesures demeurent régies par les dispositions qui leur sont applicables jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. »
