AmendementTombé

Amendement n°318

ART. PREMIER· Après l'alinéa 14· Déposé le 25 juin 2026· Tombé le 30 juin 2026

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Philippe Gosselin
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser les conséquences procédurales de la caducité de l'ordonnance de mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus lorsqu'un appel est formé contre l'ordonnance de mise en accusation. Si le texte prévoit la caducité de cette ordonnance, il ne précise pas les effets de cette situation sur les mesures de sûreté ou de contrainte déjà ordonnées au cours de l'information judiciaire. Cette absence de précision est susceptible de nourrir des contestations contentieuses inutiles. Le présent amendement prévoit donc expressément que la caducité de l'ordonnance demeure sans incidence sur les mesures de contrôle judiciaire, d'assignation à résidence sous surveillance électronique ou de détention provisoire régulièrement ordonnées, lesquelles continuent à être régies par les règles de droit commun applicables jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel.

Dispositif de l'amendement

Après l’alinéa 14, insérer les deux alinéas suivants : « Lorsque l’ordonnance de mise en accusation fait l’objet d’un appel, l’ordonnance aux fins de mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus devient caduque. « Cette caducité est sans incidence sur les mesures de contrôle judiciaire, d’assignation à résidence sous surveillance électronique ou de détention provisoire régulièrement ordonnées au cours de la procédure. Ces mesures demeurent régies par les dispositions qui leur sont applicables jusqu’à ce qu’il soit statué sur l’appel. »

Texte concerné
Projet de loi sur la justice criminelle et le respect des victimes
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