AmendementRejeté

Amendement n°CL587

APRÈS ART. 19· Déposé le 18 juin 2026· Rejeté le 24 juin 2026

Auteur

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Paul Midy
EPR
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Exposé des motifs

Cet amendement reprend la proposition de loi visant à encadrer l’utilisation par les commerçants d’outils d’analyse vidéo automatique pour lutter contre le vol, adoptée à l’Assemblée nationale le 16 février 2026. Le secteur du commerce de proximité traverse une période de fragilité économique. Dans un contexte de concurrence accrue, la lutte contre le vol à l’étalage constitue un enjeu majeur pour garantir la pérennité des commerces de proximité et la préservation du tissu économique et social local. Elle contribue également à la tranquillité de nos concitoyens dans les commerces qu’ils fréquentent au quotidien, en cohérence avec les objectifs du présent projet de loi. En effet, les pertes liées au vol à l’étalage en France peuvent représenter jusqu’à 4 % des ventes annuelles. Les marges nettes des commerçants étant particulièrement faibles, en moyenne de l’ordre de 2 % du chiffre d’affaires annuel, ces derniers sont particulièrement vulnérables à ces pertes. À cela s’ajoutent des conséquences indirectes qui dégradent l’ambiance générale de ces établissements, parmi lesquelles le sentiment d’insécurité dans les magasins, la démotivation des équipes de travail ou encore les ruptures de stock affectant la satisfaction des clients. Ces effets collatéraux génèrent des coûts invisibles mais réels pour les commerçants et pour la tranquillité des concitoyens qui les fréquentent. Dans ce contexte, il apparaît nécessaire de mettre en place des solutions adaptées et innovantes. En assurant un équilibre entre la sécurité des biens et le respect des garanties fondamentales des individus, cet amendement opère une solution de sagesse inscrite dans la continuité du succès des dispositifs de sécurité expérimentés lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.

Dispositif de l'amendement

I. – À titre expérimental et jusqu’au 31 décembre 2027, à la seule fin de prévenir le vol, les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 251‑2 du code de la sécurité intérieure dans les commerces de détail, les grandes surfaces et les centres commerciaux particulièrement exposés à des risques de vol peuvent faire l’objet de traitements algorithmiques. Ces traitements ont pour unique objet de détecter, en temps réel, des événements prédéterminés susceptibles de présenter ou de révéler le risque de vol et de les signaler afin que soient mises en œuvre des mesures appropriées. II. – Les traitements mentionnés au I du présent article sont régis par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) et par la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. III. – Le public est préalablement informé, par tout moyen approprié, de l’emploi de traitements algorithmiques sur les images collectées au moyen de systèmes de vidéoprotection autorisés sur le fondement de l’article L. 252‑1 du code de la sécurité intérieure. IV. – Les traitements mentionnés au I du présent article n’utilisent aucun système d’identification biométrique, ne…

Texte concerné
Projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens
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