AmendementNon soutenu

Amendement n°CL84

APRÈS ART. 6 BIS· Déposé le 16 avr. 2026· Non soutenu le 28 avr. 2026

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Joël Bruneau
LIOT
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à permettre aux agents de police municipale d'assurer la sécurisation des bâtiments publics communautaires situés sur le territoire de leur commune. Sont exclus les bâtiments destinés à un usage public lucratif comme les équipements sportifs et culturels. Cette disposition restera soumise à l'approbation du maire et permettra davantage de coopération entre les communes et l'intercommunalité en limitant le recours parfois excessif et coûteux à des agents de sécurité privés.

Dispositif de l'amendement

Après l’article L. 2212‑2‑2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2212‑2‑2‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 2212‑2‑2‑1. – Les agents de police municipale peuvent, sur demande écrite et motivée du président d’un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), assurer la sécurisation des bâtiments publics communautaires situés sur le territoire de la commune. Cette intervention est strictement limitée aux infrastructures gérées directement par l’EPCI et destinées à un usage public non lucratif. Elle est subordonnée à l’accord préalable du maire, qui en détermine les modalités par arrêté municipal. Pendant l’exercice de leurs fonctions dans ce cadre, les agents de police municipale restent placés sous l’autorité du maire de leur commune d’affectation. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à l’extension des prérogatives, des moyens, de l’organisation et du contrôle des polices municipales et des gardes champêtres
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