AmendementEn discussion

Amendement n°CS1269

APRÈS ART. 11· Déposé le 3 juil. 2026

Auteur

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Laure Miller
EPR
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à prévoir la possibilité de prononcer une peine complémentaire d’acquittement d’une contribution à une association d’aide aux victimes lors d’une condamnation pour des crimes et délits liés à des atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne. Il s’agit ainsi d’ouvrir la possibilité de faire contribuer l’auteur des faits à la prise en charge des victimes, au sens large. En effet, si le droit pénal organise l’indemnisation directe de la victime par le condamné, ces dispositifs restent centrés sur la relation individuelle entre l’auteur et la victime de l’infraction et ne permettent pas de mobiliser le condamné au bénéfice du tissu associatif qui accompagne les victimes. Or les associations d’aide aux victimes dont le rôle est reconnu dès le stade de l’enquête et tout au long de la procédure pénale reposent sur des financements parfois précaires, alors même que leur intervention (accompagnement psychologique, aide aux démarches, information sur les droits) conditionne largement la capacité des victimes à se reconstruire et à exercer effectivement leurs droits. Cette possibilité offert au juge, bien distincte de l’indemnisation du préjudice de la victime, vise donc à renforcer, de manière plus large, les capacités d’accompagnement du réseau associatif au bénéfice de l’ensemble des victimes.

Dispositif de l'amendement

Le I de l’article 222‑44 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : « 14° L’acquittement d’une contribution auprès d’une association d’aide aux victimes mentionnée aux articles 10‑2 et 41 du code de procédure pénale du ressort du tribunal judiciaire ou, à défaut, de la cour d’appel, dont le montant ne peut excéder le montant prévu au premier alinéa de l’article 131‑13 du code pénal. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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