Amendement n°CS1264
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
L’article 14 fait le pari que l’information des parents sur l’identité des intervenants périscolaires « rendra plus difficiles les passages à l’acte ». Ce pari est illusoire : connaître le nom d’un intervenant ne dit rien de ses antécédents, et ce ne sont pas les familles qui peuvent consulter le bulletin n° 2 du casier judiciaire ou le fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes (FIJAISV). Le véritable angle mort est ailleurs, et l’étude d’impact le décrit sans en tirer les conséquences : le contrôle des antécédents (dispositif dit d’« honorabilité » de l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles) n’est systématiquement assuré que lorsque l’accueil périscolaire est déclaré comme accueil collectif de mineurs au sens de l’article L. 227‑4. Or une partie des activités périscolaires ( garderies simples, études surveillées, ateliers sans caractère éducatif déclaré ) échappe à ce régime : des adultes peuvent y encadrer quotidiennement des enfants sans qu’aucune vérification de leurs antécédents judiciaires ne soit obligatoire. Le présent amendement de repli comble cette faille en subordonnant toute intervention en périscolaire, quelle que soit la forme juridique de l’accueil et y compris pour les bénévoles et intervenants occasionnels, à la vérification préalable de l’absence d’incapacité ou d’interdiction d’exercer. C’est la mesure de protection effective que l’article 14, dans sa rédaction actuelle, promet sans la tenir.
Dispositif de l'amendement
Compléter cet article par l’alinéa suivant : « L’intervention de toute personne, y compris à titre bénévole ou occasionnel, dans le cadre de ces activités est subordonnée à la vérification préalable qu’elle ne fait pas l’objet d’une incapacité mentionnée à l’article L. 133‑6 du code de l’action sociale et des familles, ni d’une interdiction ou d’une suspension d’exercer prononcée en application des articles L. 227‑10 ou L. 227‑15 du même code. »
