Amendement n°CS1260
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
Le nouvel article L. 551‑2 du code de l’éducation pose le principe d’une information des responsables légaux sur « l’identité des personnes employées ou intervenant » dans les activités périscolaires, sans définir ni le contenu de cette information, ni ses destinataires exacts, ni ses modalités, ni les garanties entourant ce traitement de données à caractère personnel, alors même que l’étude d’impact reconnaît que la mesure « est susceptible de porter atteinte au droit au respect de la vie privée » des intervenants et rappelle les exigences du règlement général sur la protection des données. Les personnels de l’animation sont parmi les plus précaires de la sphère éducative : contrats courts, temps partiels subis, forte rotation. Une obligation d’information non encadrée les expose à des risques concrets : constitution de fichiers parallèles par des tiers, diffusion sur les réseaux sociaux, campagnes de harcèlement ou de dénonciation visant tel ou tel intervenant en raison de son nom, de son origine supposée ou de sa religion supposée. La jurisprudence constitutionnelle citée par l’étude d’impact elle-même (déc. n° 2018‑765 DC du 12 juin 2018) exige que toute communication de données personnelles soit adéquate et proportionnée à l’objectif poursuivi. Cet amendement de repli borne donc le dispositif : nom, prénom et fonction exclusivement ; communication aux seuls responsables légaux ; interdiction de toute diffusion publique.
Dispositif de l'amendement
Compléter cet article par les deux alinéas suivants : « Cette information porte exclusivement sur les nom, prénom et fonction des personnes concernées. Elle est communiquée aux seuls responsables légaux des mineurs accueillis et ne peut faire l’objet d’aucune diffusion publique. « Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. »
