Amendement n°CS1251
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
Les nouvelles dispositions de l’article L. 227‑13 organise la visite, sur autorisation d’un magistrat du siège, des locaux servant de domicile dans lesquels se déroule un accueil de mineurs. S’inspirant manifestement du régime des visites domiciliaires de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le dispositif en reprend l’économie ( ordonnance motivée, exécution sous le contrôle du magistrat, procès-verbal, appel non suspensif ) mais en omet une garantie essentielle : la présence de l’occupant, de son représentant ou, à défaut, de deux témoins indépendants pendant les opérations. Cette garantie, exigée tant par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales que par l’article 57 du code de procédure pénale en matière de perquisition, est une condition de la conformité du dispositif à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour depuis l’arrêt Ravon c. France du 21 février 2008 : la visite d’un domicile – fût-elle administrative – porte à la vie privée une atteinte qui n’est proportionnée que si son déroulement est entouré de garanties effectives. Le texte prévoit d’ailleurs la notification de l’ordonnance « en l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant » : il envisage donc expressément des visites domiciliaires hors la présence de quiconque, sans témoin, ce qu’aucun régime comparable ne permet. L’amendement comble cette lacune en transposant la garantie de droit commun.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration chargée du contrôle. »
