AmendementEn discussion

Amendement n°CS1251

ART. 13· Après l'alinéa 14· Déposé le 3 juil. 2026

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Karen Erodi
LFI-NFP
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Exposé des motifs

Les nouvelles dispositions de l’article L. 227‑13 organise la visite, sur autorisation d’un magistrat du siège, des locaux servant de domicile dans lesquels se déroule un accueil de mineurs. S’inspirant manifestement du régime des visites domiciliaires de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales, le dispositif en reprend l’économie ( ordonnance motivée, exécution sous le contrôle du magistrat, procès-verbal, appel non suspensif ) mais en omet une garantie essentielle : la présence de l’occupant, de son représentant ou, à défaut, de deux témoins indépendants pendant les opérations. Cette garantie, exigée tant par l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales que par l’article 57 du code de procédure pénale en matière de perquisition, est une condition de la conformité du dispositif à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, tel qu’interprété par la Cour depuis l’arrêt Ravon c. France du 21 février 2008 : la visite d’un domicile – fût-elle administrative – porte à la vie privée une atteinte qui n’est proportionnée que si son déroulement est entouré de garanties effectives. Le texte prévoit d’ailleurs la notification de l’ordonnance « en l’absence de l’occupant des lieux ou de son représentant » : il envisage donc expressément des visites domiciliaires hors la présence de quiconque, sans témoin, ce qu’aucun régime comparable ne permet. L’amendement comble cette lacune en transposant la garantie de droit commun.

Dispositif de l'amendement

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant : « La visite est effectuée en présence de l’occupant des lieux ou de son représentant. En cas d’impossibilité, l’officier de police judiciaire requiert deux témoins choisis en dehors des personnes relevant de son autorité ou de celle de l’administration chargée du contrôle. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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