Amendement n°CS1249
Auteur
Exposé des motifs
Lorsqu'un enfant est victime d'un crime mentionné à l'article 706-47 du code de procédure pénale, la rapidité avec laquelle la personne mise en cause est entendue constitue un enjeu de protection qui dépasse le seul traitement judiciaire de l'affaire en cours. Le II de l'article 706-47-5 tel qu'introduit par le présent projet de loi prévoit que la personne identifiée comme auteur potentiel des faits soit entendue dans un délai de trois mois. Ce délai, s'il est justifié dans le cas général, apparaît trop long lorsque le mis en cause exerce une fonction, permanente ou occasionnelle, même à titre bénévole, auprès de mineurs. Dans cette hypothèse, en effet, il demeure potentiellement en contact avec d'autres enfants pendant toute la durée de l'enquête, ce qui les expose à un risque de réitération tant que sa situation pénale n'est pas clarifiée. Le présent amendement vise donc à réduire à un mois le délai d'audition du mis en cause lorsque celui-ci exerce une fonction impliquant un contact avec des mineurs, afin de permettre une clarification rapide de sa situation pénale et, le cas échéant, la mise en œuvre sans délai des mesures de protection appropriées à l'égard des enfants avec lesquels il demeure en contact.
Dispositif de l'amendement
Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : « Ce délai est d’un mois lorsque le mis en cause exerce une fonction permanente ou occasionnelle, même à titre bénévole, auprès de mineurs. »
