Amendement n°CS1248
Auteur
Exposé des motifs
Lorsqu'un enfant est victime d'un crime mentionné à l'article 706-47 du code de procédure pénale, la réalisation rapide des actes d'investigation essentiels constitue un enjeu de protection qui dépasse le seul traitement de la procédure en cours. Le I de l'article 706-47-5 tel qu'introduit par le présent projet de loi prévoit que ces actes soient accomplis « dans les meilleurs délais ». Cette formulation, si elle traduit une intention louable, ne permet pas de garantir un traitement différencié selon la situation du mis en cause. Or, lorsque celui-ci exerce une fonction, permanente ou occasionnelle, y compris à titre bénévole, auprès de mineurs, il demeure potentiellement en contact avec d'autres enfants pendant toute la durée de l'enquête, ce qui les expose à un risque de réitération tant que sa situation pénale n'est pas clarifiée. Le présent amendement vise donc à consacrer un traitement prioritaire des actes d'investigation essentiels dans cette hypothèse, sans fixer de délai chiffré qui pourrait s'avérer difficile à respecter matériellement selon la complexité des faits. Il s'agit de donner aux enquêteurs et au parquet un signal clair de priorisation, afin de permettre, le cas échéant, la mise en œuvre rapide des mesures de protection appropriées à l'égard des enfants avec lesquels le mis en cause demeure en contact.
Dispositif de l'amendement
Après la première phrase de l’alinéa 2, insérer la phrase suivante : « Lorsque le mis en cause exerce une fonction permanente ou occasionnelle, y compris à titre bénévole, auprès de mineurs, ces actes d’investigation sont réalisés en priorité. »
