Amendement n°CS1230
Auteur
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Gabrielle Cathala
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marianne Maximi
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
Le nouvel article L. 227‑12 confère au préfet un pouvoir de contrôle administratif, sur pièces et sur place, de « toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière » : soutien scolaire, ateliers artistiques, cours de langue, activités cultuelles ou associatives. Ce champ est d’une ampleur inédite, et le texte ne subordonne le déclenchement du contrôle à aucune condition : le préfet peut contrôler qui il veut, quand il veut, sans avoir à justifier du moindre indice de risque. Le groupe La France insoumise est favorable au contrôle effectif de tous les lieux accueillant des enfants. Mais un pouvoir discrétionnaire sans critère de déclenchement, c’est la porte ouverte aux contrôles à répétition ciblant certaines associations, certains quartiers, certains cultes, selon la logique déjà à l’œuvre dans l’application de la loi du 24 août 2021. La jurisprudence constitutionnelle citée par l’étude d’impact elle-même exige une conciliation non manifestement déséquilibrée entre l’intérêt supérieur de l’enfant et les libertés. L’amendement exige donc des « éléments objectifs et circonstanciés » ( signalement, information préoccupante, constat d’un service public ) pour prescrire le contrôle, et impose l’information du procureur de la République, garant de la liaison entre police administrative et action publique lorsque des infractions sont susceptibles d’être révélées.
Dispositif de l'amendement
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante : « Il informe sans délai le procureur de la République des contrôles prescrits en application du présent article et de leurs résultats. »
