AmendementEn discussion

Amendement n°CS1216

ART. 13· Alinéa 9· Déposé le 3 juil. 2026

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Karen Erodi
LFI-NFP
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Exposé des motifs

Le nouvel article L. 227‑12 confère au préfet un pouvoir de contrôle administratif, sur pièces et sur place, de « toute structure d’accueil collectif de mineurs en dehors du domicile parental ne relevant d’aucune réglementation particulière » : soutien scolaire, ateliers artistiques, cours de langue, activités cultuelles ou associatives. Ce champ est d’une ampleur inédite, et le texte ne subordonne le déclenchement du contrôle à aucune condition : le préfet peut contrôler qui il veut, quand il veut, sans avoir à justifier du moindre indice de risque. Le groupe La France insoumise est favorable au contrôle effectif de tous les lieux accueillant des enfants. Mais un pouvoir discrétionnaire sans critère de déclenchement, c’est la porte ouverte aux contrôles à répétition ciblant certaines associations, certains quartiers, certains cultes, selon la logique déjà à l’œuvre dans l’application de la loi du 24 août 2021. La jurisprudence constitutionnelle citée par l’étude d’impact elle-même exige une conciliation non manifestement déséquilibrée entre l’intérêt supérieur de l’enfant et les libertés. L’amendement exige donc des « éléments objectifs et circonstanciés » ( signalement, information préoccupante, constat d’un service public ) pour prescrire le contrôle, et impose l’information du procureur de la République, garant de la liaison entre police administrative et action publique lorsque des infractions sont susceptibles d’être révélées.

Dispositif de l'amendement

À l’alinéa 9, après le mot : « prescrire », insérer les mots : « , au vu d’éléments objectifs et circonstanciés laissant présumer l’existence d’un risque pour la sécurité, la santé ou la moralité des mineurs accueillis, ».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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