Amendement n°CS1208
Auteur
Marianne Maximi
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
L’article 12 modifie l’article 720 du code de procédure pénale afin d’exclure les auteurs d’infractions sexuelles de la procédure de libération sous contrainte de plein droit. Les député·es du groupe la France insoumise s’opposent à cette disposition, qui repose sur une logique essentiellement symbolique, sans effet démontré sur la prévention de la récidive ni sur la protection effective des victimes. En effet, cette exclusion n’interdit pas aux personnes condamnées pour des infractions sexuelles sur mineurs de bénéficier d’une libération sous contrainte. Elle met uniquement fin à son application de plein droit lorsque les conditions légales sont réunies. La possibilité d'une libération sous contrainte demeure entière, mais elle devra désormais être examinée au cas par cas par le juge de l'application des peines. L'exclusion de la libération conditionnelle de plein droit n'empêche en rien au juge d'application des peines de faire bénéficier sans caractère automatique les condamnés de la libérations sous contrainte Par ailleurs, les données disponibles montrent qu’en 2023, 17 300 personnes ont été mises en cause pour des faits de viol ou d’agressions sexuelles sur mineurs, pour seulement 490 condamnations prononcées, soit un taux de condamnation d’environ 2,8 %. Ces éléments illustrent que les enjeux principaux résident davantage dans les conditions de traitement judiciaire, de suivi des personnes condamnées et d’exécution des peines que dans une nouvelle restriction d’un dispositif d’aménagement de peine déjà placé sous le contrôle du juge. En conséquence, le présent amendement propose la suppression de l’article 12.
Dispositif de l'amendement
Supprimer cet article.
