AmendementEn discussion

Amendement n°CS1206

ART. 10· Alinéa 3· Déposé le 3 juil. 2026

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Karen Erodi
LFI-NFP
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Exposé des motifs

L'article 10 mentionne « l'audition sans délai de la victime » sans aucune exigence quant aux conditions de cette audition. Or, la qualité du recueil initial de la parole de l'enfant est déterminante, tant pour l'enfant lui-même que pour la solidité probatoire de la procédure : l'étude d'impact du Gouvernement révèle que près de 70 % des mis en cause pour viol sur mineur ne sont pas poursuivables, principalement pour « infraction insuffisamment caractérisée ». Le I consacre donc dans la loi ce que préconisent la CIIVISE et les protocoles existants : audition enregistrée (art. 706-52 CPP), enquêteurs spécifiquement formés (protocole NICHD), et réalisation au sein des unités d'accueil pédiatriques enfance en danger (UAPED), dont la généralisation à tous les départements doit être achevée. Le II transforme l'information de la victime à trois mois, prévue une seule fois par le texte, en une information périodique jusqu'à la clôture de l'enquête : c'est le silence qui s'installe après le premier contact qui nourrit le sentiment d'abandon des victimes.

Dispositif de l'amendement

I. – À l’alinéa 3, après le mot : « victime », insérer les mots : « , réalisée dans les conditions prévues à l’article 706‑52 par des enquêteurs spécialement formés au recueil de la parole des mineurs et, sauf impossibilité, au sein d’une unité d’accueil pédiatrique enfance en danger ou de locaux adaptés, ». II. – En conséquence, compléter l’alinéa 5 par la phrase suivante : « Cette information est renouvelée à l’expiration de chaque nouvelle période de trois mois jusqu’à la clôture de l’enquête. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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