Amendement n°CS1085
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Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à consacrer les principes de non-poursuite et de non-sanction des victimes de traite des êtres humains Les principes de non-poursuite et de non-sanction des victimes de traite des êtres humains sont des principes de droit international selon lesquels les victimes ne doivent pas être poursuivies ou punies pour des infractions commises en conséquence directe de leur exploitation. La France ne les a pas expressément transposés dans son droit interne. Si le code pénal prévoit des causes générales d'exonération de responsabilité pénale - contrainte, état de nécessité, force majeure - celles-ci reposent sur des critères stricts définis par la jurisprudence, qui rendent leur application aux victimes de traite particulièrement complexe. La MIPROF précise qu'en 2026, aucune victime de traite n'a vu sa responsabilité pénale écartée sur ce fondement. Cette lacune affecte tout particulièrement les mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance, surreprésentés parmi les victimes de traite à des fins d'exploitation sexuelle, et qui peuvent se trouver poursuivis pour des infractions commises sous l'emprise de leurs exploiteurs - recrutement d'autres victimes, infractions à la législation sur les stupéfiants, vols. Le présent amendement consacre expressément ces principes dans le code pénal en créant un article 225-4-10, tout en ménageant une faculté dérogatoire spécialement motivée pour la juridiction, afin de préserver la souplesse nécessaire à l'appréciation des situations individuelles. Il a été élaboré avec la CNAPE, le GEPSo et UNICEF France.
Dispositif de l'amendement
Après l’article 225‑4‑9 du code pénal, il est inséré un article 225‑4‑9-1 ainsi rédigé : « Art. 225‑4‑9-1. – I. – Lorsqu’un crime ou un délit a été commis dans le cadre de l’une des exploitations mentionnées au I de l’article 225‑4‑1 par une personne mineure victime de traite des êtres humains, cette dernière n’est pas pénalement responsable de la commission de cette infraction. « II. – À titre exceptionnel et compte tenu des circonstances de l’espèce et de la personnalité de la victime de traite des êtres humains ainsi que de sa situation, la juridiction peut décider qu’il n’y a pas lieu de faire application de la règle d’irresponsabilité mentionnée au présent article. Cette décision ne peut être prise que par une disposition spécialement motivée. »








