Amendement n°CS1084
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Exposé des motifs
Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer la répression du proxénétisme commis à l'encontre des mineurs les plus vulnérables en 1/ aggravant les peines pour proxénétisme sur mineur confié à l'ASE et 2/ en créant une nouvelle circonstance aggravante liée au recrutement numérique. – Sur l'aggravation des peines pour proxénétisme sur mineur confié à l'ASE. Les mineurs confiés à l'aide sociale à l'enfance constituent une cible délibérée des réseaux proxénètes. Environ 15 000 mineurs placés à l'ASE seraient victimes d'exploitation sexuelle en France, en grande majorité des adolescentes de 13 à 17 ans, ciblées de manière méthodique par des individus qui exploitent leur vulnérabilité : fragilité affective, ruptures de liens familiaux, exposition aux réseaux sociaux sans filet protecteur. Ce phénomène a été documenté par le rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur les défaillances de la politique de protection de l'enfance d'avril 2026. Le droit pénal actuel ne saisit ni la vulnérabilité institutionnelle propre aux mineurs placés à l'ASE, ni les modes opératoires fondés sur une manipulation psychologique délibérée - qu'il s'agisse des pratiques dites de lover boy ou des formes dissimulées derrière des termes tels qu'« escort » ou « michetonnage ». Le I. crée un article 225-7-2 qui aligne la peine encourue sur le quantum de vingt ans déjà consacré pour les formes les plus graves de proxénétisme. – Sur la nouvelle circonstance aggravante liée au recrutement numérique Les services de communication électronique en ligne sont devenus le vecteur privilégié de recrutement des réseaux proxénètes, permettant d'approcher et de manipuler un nombre considérable de victimes, y compris les mineurs les plus vulnérables. Or, le 10° de l'article 225-7 limite la circonstance aggravante existante à la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, excluant ainsi les approches individualisées et ciblées pourtant caractéristiques des pratiques de lover boy. Le II. comble cette lacune en érigeant en circonstance aggravante le recrutement de la victime au moyen d'un service de communication électronique en ligne.
Dispositif de l'amendement
Le code pénal est ainsi modifié 1° Après le 10° à l’article 225‑7, il est inséré un 11° ainsi rédigé : « 11° Lorsque le recrutement de la victime a été effectué au moyen d’un service de communication électronique en ligne. » ; 2° Après l’article 225‑7‑1, il est inséré un article 225‑7‑2 ainsi rédigé : « Art. 225‑7‑2. – Le proxénétisme mentionné à l’article 225‑7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d’amende lorsqu’il est commis à l’égard d’un mineur confié à l’aide sociale à l’enfance en application de l’article 375 du code civil. »








