Amendement n°CS1081
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Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à s’assurer que le contrôle prévu à l’article L 227‑12 ne s’effectue pas seulement a posteriori lorsque l’administration compétente le décide, toutes les personnes concernées devant se soumettre au contrôle d’honorabilité avant le début d’exercice de leur fonction. Une logique de contrôle a posteriori, déclenchée à la seule initiative de l’administration, laisse subsister une période durant laquelle une personne frappée d’une incapacité peut exercer, en toute méconnaissance de cause, auprès de mineurs.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 11, insérer l’alinéa suivant : « Toute personne qui organise ou participe à l’activité d’accueil d’une structure mentionnée au premier alinéa du présent article, qui est propriétaire des locaux utilisés par cette activité ou qui les met à disposition est soumise au contrôle des incapacités du I de l’article 133‑6 dans les conditions mentionnées aux II et III du même article, et ce, avant tout début d’exercice, même à titre bénévole, d’une fonction permanente ou occasionnelle. »








