Amendement n°CS1077
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Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à élargir le contrôle d’honorabilité des professionnels des accueils collectifs de mineurs aux incapacités déjà prononcées de diriger un établissement scolaire. Il vise ainsi à intégrer à l’interdiction d’exercer dans un accueil de mineurs mentionné à l’article 222‑12 tout personne visée par une mesure prévue à l’article 911‑5 du code de l’éducation. Dans la rédaction actuelle du nouveau II ter de l’article L. 133‑6, les mesures d’interdiction ou de restriction d’exercice prononcées à l’encontre d’un agent ou d’un intervenant sur le fondement de l’article L. 911‑5 du code de l’éducation ne produiraient pas automatiquement d’effet dans le champ des accueils collectifs de mineurs du nouvel article 227‑12 du code de l’action sociale et des familles, alors même que ces deux cadres d’intervention auprès des enfants appellent le même niveau d’exigence. Cette absence de passerelle entre les deux régimes créerait un angle mort dans lequel une personne écartée du monde scolaire pour des faits graves pourrait continuer d’exercer, sous une autre casquette, auprès du même public de mineurs. En articulant les deux dispositifs, cet amendement entend garantir une continuité effective de la protection des enfants, quel que soit le cadre dans lequel s’exerce l’accueil.
Dispositif de l'amendement
À l’alinéa 6, après le mot : « sport », insérer les mots : « , d’une incapacité à diriger ou à être employé en application de l’article 911‑5 du code de l’éducation, »








