Amendement n°CS608
Auteur
Marianne Maximi
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
Le présent amendement vise à recentrer la liste des infractions pénales susceptibles d'entraîner une incompatibilité avec l'accueil ou l'exercice d'une profession au contact d'enfant, en supprimant certaines références qui apparaissent sans lien direct avec la protection de l'enfant. Le renforcement du contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenants auprès d'enfants constitue une exigence indispensable pour garantir leur sécurité. Toutefois, la protection des enfants ne peut servir de prétexte à une logique de surenchère pénale. La liste des infractions rentenues par le présent article apparaît en effet largeement disproportionné au regard des objectifs poursuivis. Si les condamnations pour des faits de violences graves, d'infractions sexuelles ou d'atteinte commise notamment à l'encontre de mineurs, il est difficilement compréhensible que des infractions relatives à des violences commises contre des personnes dépositaires de l'aurotité publique ou le fait de participer à un groupement qui conduit à la dégradation de biens, par principe conduire à considérer une personne comme incapable d'exercer auprès d'un enfant. L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant et non sur l'accumulation d'infractions pénales sans lien direct avec les missions exercées.
Dispositif de l'amendement
À l’alinéa 27, substituer aux mots : « 222‑1 à 222‑18 » les mots : « 222‑1 à 222‑14, 222‑14‑4, 222‑15, 222‑16 à 222‑18 ».
