AmendementTombé

Amendement n°CS608

ART. 5· Alinéa 27· Déposé le 27 juin 2026· Tombé le 1 juil. 2026

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Gabrielle Cathala
LFI-NFP
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à recentrer la liste des infractions pénales susceptibles d'entraîner une incompatibilité avec l'accueil ou l'exercice d'une profession au contact d'enfant, en supprimant certaines références qui apparaissent sans lien direct avec la protection de l'enfant. Le renforcement du contrôle des antécédents judiciaires des personnes intervenants auprès d'enfants constitue une exigence indispensable pour garantir leur sécurité. Toutefois, la protection des enfants ne peut servir de prétexte à une logique de surenchère pénale. La liste des infractions rentenues par le présent article apparaît en effet largeement disproportionné au regard des objectifs poursuivis. Si les condamnations pour des faits de violences graves, d'infractions sexuelles ou d'atteinte commise notamment à l'encontre de mineurs, il est difficilement compréhensible que des infractions relatives à des violences commises contre des personnes dépositaires de l'aurotité publique ou le fait de participer à un groupement qui conduit à la dégradation de biens, par principe conduire à considérer une personne comme incapable d'exercer auprès d'un enfant. L'objectif de protection des enfants, exige des contrôles rigoureux mais ceux-ci doivent rester fondés sur une appréciation objective du risque encouru par l'enfant et non sur l'accumulation d'infractions pénales sans lien direct avec les missions exercées.

Dispositif de l'amendement

À l’alinéa 27, substituer aux mots : « 222‑1 à 222‑18 » les mots : « 222‑1 à 222‑14, 222‑14‑4, 222‑15, 222‑16 à 222‑18 ».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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