Amendement n°CS572
Auteur
Marianne Maximi
Nadège Abomangoli
Laurent Alexandre
Gabriel Amard
Ségolène Amiot
Farida Amrani
Rodrigo Arenas
Raphaël Arnault
Anaïs Belouassa-Cherifi
Shéhérazade Bentorki
Ugo Bernalicis
Christophe Bex
Carlos Martens Bilongo
Manuel Bompard
Idir Boumertit
Louis Boyard
Pierre-Yves Cadalen
Aymeric Caron
Sylvain Carrière
Bérenger Cernon
Sophia Chikirou
Hadrien Clouet
Éric Coquerel
Jean-François Coulomme
Sébastien Delogu
Aly Diouara
Alma Dufour
Karen Erodi
Mathilde Feld
Emmanuel Fernandes
Sylvie Ferrer
Perceval Gaillard
Clémence Guetté
Zahia Hamdane
Mathilde Hignet
Andy Kerbrat
Bastien Lachaud
Abdelkader Lahmar
Maxime Laisney
Aurélien Le Coq
Arnaud Le Gall
Élise Leboucher
Jérôme Legavre
Sarah Legrain
Claire Lejeune
Murielle Lepvraud
Antoine Léaument
Élisa Martin
Damien Maudet
Marie Mesmeur
Manon Meunier
Jean-Philippe Nilor
Sandrine Nosbé
Danièle Obono
Nathalie Oziol
Mathilde Panot
René Pilato
François Piquemal
Thomas Portes
Loïc Prud'homme
Jean-Hugues Ratenon
Arnaud Saint-Martin
Aurélien Saintoul
Ersilia Soudais
Anne Stambach-Terrenoir
Aurélien Taché
Andrée Taurinya
Matthias Tavel
Aurélie Trouvé
Paul VannierExposé des motifs
Par cet amendement les député.es du groupe LFI appellent à supprimer le dispositif permettant l’adoption sans consentement des parents. L’article 348‑7 du code civil prévoit actuellement que « lorsque les parents refusent de consentir à l’adoption de leur enfant dont ils se sont désintéressés au risque d’en compromettre la santé ou la moralité, le tribunal peut prononcer l’adoption s’il estime ce refus abusif ». Le présent projet de loi entend élargir cette possibilité en permettant au tribunal de prononcer l’adoption simple d’un enfant confié depuis plus d’un an au service départemental de l’aide sociale à l’enfance. Cette extension appelle une vigilance particulière, dès lors qu’elle permettrait de prononcer une adoption en l’absence de consentement parental, non plus seulement en raison d’un désintérêt manifeste des parents, mais sur le fondement de difficultés parentales durables. Or, si certaines situations peuvent justifier une évolution du statut de l’enfant, cette mesure ne saurait conduire à substituer une logique d’adoption à celle de la protection de l’enfance. Dans son avis, le Conseil d’État rappelle à cet égard que la privation des droits parentaux suivie d’une adoption doit être conciliée avec le droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Une telle atteinte ne peut donc être envisagée qu’à la condition d’être strictement nécessaire et proportionnée à l’intérêt supérieur de l’enfant. Enfin, cette évolution doit être mise en perspective avec la création du dispositif de suppléance parentale, qui prévoit de confier certains jeunes enfants à des familles agréées en vue de l’adoption. La combinaison de ces deux dispositifs fait peser un risque de confusion entre protection de l’enfance et projet d’adoption, en favorisant une logique de sécurisation rapide d’un parcours adoptif plutôt qu’une évaluation pleinement individualisée de la situation de l’enfant, de ses besoins et de ses liens familiaux.
Dispositif de l'amendement
Supprimer les alinéas 23 et 24.
