Amendement n°CS242
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Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à préciser que le procureur peut être saisi d’une demande d’ordonnance de sûreté par l’autre parent ou par un tiers, dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante. Ainsi, la protection de l’enfant ne dépendrait plus de la capacité ou de la volonté des adultes de l’entourage familial, mais s’appuierait sur l’ensemble des alertes possibles de l’institution judiciaire. L’article 6 actuel prévoit que le Procureur de la République ne peut être saisi d'une demande d'ordonnance de sûreté que "par l'autre parent", et n’envisage pas la possibilité d’une saisine du procureur par un signalement émis par un tiers. Or, ce dispositif de protection créé ne peut reposer sur l’existence hypothétique d’un parent protecteur. En effet, l'absence de parents protecteurs correspond à la grande majorité des situations de violences sexuelles sur les enfants, si l'on se réfère aux chiffres de la CIIVISE et de l'association Face à l'Inceste : « Plus de 6 enfants sur 10 (62%) qui révèlent des violences incestueuses à un membre de leur famille au moment des faits ne sont pas mis en sécurité et ne bénéficient pas de soins ; autrement dit, personne ne fait cesser les violences et n'oriente l'enfant vers un professionnel de santé. Parmi eux, 70% ont pourtant été crus lorsqu'ils ont révélé les violences. » « Moins d'une personne sur 2 déclare que la victime a été éloignée (49%), protégée (45%) ou aidée afin de porter plainte (37%) une fois ces situations révélées. Et le dépôt de plainte n'a lieu que dans 3 cas sur 10. »
Dispositif de l'amendement
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : « parent », insérer les mots : « ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante ». II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot : « directement ».








