AmendementAdopté

Amendement n°CS222

Un amendement est une proposition de modification d'un texte de loi, déposée par un ou plusieurs parlementaires, puis adoptée ou rejetée par un vote.

ART. 5· Après l'alinéa 77· Déposé le 26 juin 2026· Adopté le 1 juil. 2026

Auteur

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Florence Herouin-Léautey
SOC
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7 cosignataires — parlementaires qui soutiennent officiellement cet amendement

Exposé des motifs

Le « pourquoi » : les raisons de cette modification, expliquées par son auteur.

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à élargir les contrôles et incapacités d’exercer à toutes les personnes intervenant auprès de mineurs dans le cadre d’activités organisées, notamment lorsque ladite activité ne se trouve pas dans le cadre d’un accueil collectif de mineurs.

Dispositif de l'amendement

Le « comment » : l'instruction précise de ce que l'amendement change dans le texte (les termes cités sont surlignés).

Après l’alinéa 77, insérer les trente-deux alinéas suivants : « Art L. 133‑6‑3. – I. – Nul ne peut, dans le cadre d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, exercer de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, s’il a été condamné définitivement soit pour un crime, soit pour les délits prévus au I de l’article L. 133‑6. « II. – Nul ne peut, dans le cadre d’une activité organisée par une personne morale de droit public ou de droit privé, exercer de manière habituelle auprès de mineurs une fonction d’enseignement, d’animation, de surveillance ou d’encadrement, à quelque titre que ce soit, y compris bénévole, s’il fait l’objet d’une mesure d’interdiction d’exercer prise en application des articles L. 212‑13 du code du sport, L. 227‑10 du présent code ou L. 911‑5 du code de l’éducation. « III. – Les I et II du présent article s’appliquent que l’accueil soit ou non déclaré au titre de l’article L. 227‑5 du présent code et quels que soient les temps d’accueil concernés, y compris la pause méridienne, les heures qui précèdent et qui suivent la classe, le mercredi et les vacances scolaires. « IV. – Le contrôle des incapacités mentionnées aux I et II du présent article est assuré par la délivrance du bulletin n° 2 du casier judiciaire dans les conditions prévues à l’article 776 du code de procédure pénale et par l’accès aux inf…

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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