Amendement n°CS206
Auteur
Exposé des motifs
L'objectif même de l'ordonnance de sûreté est de protéger un enfant victime de violences intrafamiliales, y compris lorsque son environnement familial immédiat ne permet pas d'assurer sa protection. Or, dans de nombreuses situations, le parent dit « protecteur » est absent, décédé, sous emprise, empêché d'agir ou lui-même victime de violences. Conditionner le déclenchement de la procédure à l'initiative d'un parent reviendrait donc à exclure précisément les enfants les plus vulnérables du bénéfice de cette protection. Le dispositif doit pouvoir être activé à la suite d'un signalement ou d'une information préoccupante émanant notamment d'un professionnel, d'un tiers ou d'un proche ayant connaissance de la situation. Cette rédaction est pleinement conforme à l'article 375 du code civil ainsi qu'aux dispositions du code de procédure pénale relatives au rôle du procureur de la République en matière de protection des mineurs. Le présent amendement vise donc à assurer l'autonomie du mécanisme de protection afin que celui-ci puisse bénéficier à tous les enfants en danger, indépendamment de l'existence ou non d'un parent protecteur.
Dispositif de l'amendement
I. – À la première phrase de l’alinéa 11, après le mot : « parent », insérer les mots : « ou un tiers dans le cadre d’un signalement ou de la transmission d’une information préoccupante ». II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer le mot : « directement ».






