Amendement n°CS203
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Exposé des motifs
L'article 515-11 du code civil relatif à l'ordonnance de protection prévoit que le juge délivre cette ordonnance lorsqu'« il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violences allégués et le danger auquel la victime ou un ou plusieurs enfants sont exposés ». Ce critère de vraisemblance permet au juge d'intervenir sans attendre qu'une décision pénale définitive soit rendue, tout en garantissant un contrôle juridictionnel adapté à la phase d'urgence. À l'inverse, le projet de loi prévoit que le procureur ne pourrait délivrer une ordonnance de sûreté que lorsque « les faits paraissent établis ». Une telle rédaction est beaucoup plus exigeante et risque de priver de protection un grand nombre d'enfants, alors même que les premières investigations ne permettent pas encore d'établir définitivement la réalité des faits dénoncés. En matière de violences sexuelles sur mineurs, les investigations sont souvent longues et complexes. L'objectif du dispositif est précisément de protéger l'enfant pendant cette période d'enquête. Le présent amendement vise donc à reprendre le critère déjà retenu pour l'ordonnance de protection des victimes de violences conjugales, à savoir l'existence de raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d'une infraction.
Dispositif de l'amendement
I. – Rédiger ainsi le début de la première phrase de l’alinéa 4 : « S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le juge rend une ordonnance de sûreté de l’enfant lorsqu’il statue et le juge des enfants... (le reste sans changement) ». II. – En conséquence, rédiger ainsi le début de la deuxième phrase de l’alinéa 11 : « S’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblable la commission d’une infraction à l’encontre du mineur, le procureur de la République délivre en urgence une ordonnance de sûreté... (le reste sans changement) ».






