AmendementRetiré

Amendement n°CS192

ART. 2· Après l'alinéa 1· Déposé le 26 juin 2026· Retiré le 1 juil. 2026

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Hervé Saulignac
SOC
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Exposé des motifs

Le présent amendement des députés socialistes et apparentés vise à répondre à un enjeu majeur au sein de la protection de l’enfance : la possibilité d’utiliser la procédure de délaissement parental pour les enfants placés. Il vise à consolider la définition actuelle, en renforçant ses formules floues sujettes à interprétation de la part des juges. En l’état du droit actuel, une procédure de délaissement parental ne peut pas aboutir si les parents sont empêchés d’entretenir des relations avec leur enfants « par quelque cause que ce soit ». L’amendement prévoit ici de clarifier cette formulation, en introduisant des critères plus restrictifs à cet empêchement. Ainsi, les parents doivent être dans le cas prévu être « empêchés par une cause grave et légitime, indépendante de leur volonté et ayant fait durablement obstacle à de telles relations ». Ce dispositif viendrait empêcher des abus de la part des parents, empêchant à la procédure de délaissement parental d’aboutir.

Dispositif de l'amendement

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant : « 1° A À la fin de l’alinéa unique de l’article 381‑1, les mots : « quelque cause que ce soit » sont remplacés par les mots : « une cause grave et légitime, indépendante de leur volonté et ayant fait durablement obstacle à de telles relations » ; ».

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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