Amendement n°CS188
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Exposé des motifs
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir un accompagnement éducatif, social et psychologique effectif des accueils chez un tiers digne de confiance ou un membre de la famille. L’article 3 du projet de loi a pour objectif de renforcer le recours aux tiers dignes de confiance, notamment en prévoyant la recherche et l’évaluation de ces derniers dans un délai de trois mois à compter d’un placement intervenu en urgence. Cette orientation constitue une évolution importante en faveur de la stabilité des parcours de l’enfant et de la diversification des modalités de placement. Toutefois, elle ne peut produire pleinement ses effets que si les accueils chez un membre de la famille ou un tiers digne de confiance sont effectivement accompagnés sur le plan éducatif, social et psychologique. En pratique, les personnes accueillantes peuvent être confrontées à des difficultés importantes : relations avec les parents de l’enfant, exercice des actes du quotidien, place de l’enfant dans la famille élargie, conflits de loyauté, articulation avec l’école et les soins, ou encore risque d’épuisement progressif. Sans accompagnement professionnel adapté, ces accueils peuvent reposer de manière excessive sur les seules ressources personnelles du tiers, avec un risque de fragilisation progressive puis de rupture du placement. Le droit en vigueur prévoit déjà plusieurs dispositifs d’accompagnement. L’article 375‑4 du code civil permet au juge des enfants de confier une mission d’aide et de suivi à un service ou à une personne qualifiée. Les articles D. 221‑24‑2 et D. 221‑24‑3 du code de l’action sociale et des familles organisent par ailleurs l’information, le suivi et l’évaluation des accueils par le service de l’aide sociale à l’enfance ou par un organisme habilité. Toutefois, ces dispositions ne garantissent pas, de manière suffisamment effective et homogène, qu’un accompagnement éducatif soit systématiquement mobilisé lors des accueils chez un tiers digne de confiance. Le présent amendement vise donc à consolider ce principe en affirmant la nécessité d’un accompagnement effectif de ces situations, adapté aux besoins de l’enfant et de la personne accueillante, et mobilisable dès le début de l’accueil.
Dispositif de l'amendement
Après l’alinéa 2, insérer les deux alinéas suivants : « I bis. – Après le septième alinéa de l’article 375‑3 du code civil, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Lorsqu’un enfant est confié à un membre de sa famille ou à un tiers digne de confiance en application du 2°, le juge des enfants veille à ce qu’un accompagnement éducatif adapté aux besoins de l’enfant et de la personne qui l’accueille soit mis en œuvre pendant toute la durée de l’accueil. Cet accompagnement est assuré, lorsqu’il existe, par un service spécialisé dans le soutien des accueils familiaux ou chez les tiers dignes de confiance. À défaut, le juge peut désigner tout service ou tout professionnel qualifié chargé d’apporter une aide, un conseil et un soutien à la personne accueillante ainsi que d’assurer le suivi du développement de l’enfant. »








