AmendementRejeté

Amendement n°CS157

ART. PREMIER· Après l'alinéa 17· Déposé le 26 juin 2026· Rejeté le 1 juil. 2026

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Christian Baptiste
SOC
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Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir l’effectivité du projet de vie par la prise en compte des contraintes territoriales. Le projet de loi érige le projet de vie de l’enfant en instrument central de la politique de protection de l’enfance. Cette évolution répond à une attente ancienne des professionnels, des juridictions et des associations, qui appellent à dépasser une logique de placement pour construire un parcours cohérent, stable et individualisé. La stabilité d’un parcours ne peut toutefois être appréciée au seul regard du maintien dans un même lieu d’accueil. Elle implique également la continuité des liens familiaux, de la scolarité, des soins somatiques et psychiques, ainsi que le maintien des repères éducatifs, culturels et sociaux de l’enfant. Or ces dimensions peuvent être directement affectées par des contraintes territoriales qui ne relèvent pas de la situation personnelle de l’enfant mais des conditions d’organisation des services publics. Les difficultés de mobilité, l’éloignement de certains établissements spécialisés, la dispersion de l’habitat, la rareté des professionnels ou encore les temps de déplacement peuvent conduire à des ruptures de parcours dont les conséquences sont parfois aussi importantes qu’un changement de lieu d’accueil. Ces difficultés se rencontrent dans des contextes variés : territoires ruraux faiblement dotés, zones de montagne, territoires insulaires ou archipélagiques, collectivités ultramarines, mais également certains espaces périurbains confrontés à une insuffisance d’offre spécialisée. Elles ne justifient pas un régime juridique distinct ; elles imposent en revanche que les autorités compétentes puissent les intégrer dans l’élaboration du projet de vie. L’amendement ne crée aucune obligation nouvelle de résultat. Il précise le contenu de l’évaluation déjà prévue par le projet de loi afin de mieux garantir l’effectivité de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il s’inscrit pleinement dans les exigences de la Convention internationale relative aux droits de l’enfant et dans la jurisprudence constante selon laquelle la stabilité des liens affectifs et éducatifs constitue un élément essentiel de l’appréciation de l’intérêt supérieur du mineur. Cette rédaction présente enfin l’avantage d’être d’application générale tout en répondant, de manière particulièrement pertinente, aux difficultés rencontrées dans les collectivités ultramarines, où les contraintes géographiques révèlent avec une acuité particulière les limites actuelles de l’organisation de la protection de l’enfance.

Dispositif de l'amendement

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant : « Le projet de vie tient compte, lorsqu’elles sont de nature à compromettre la continuité du parcours de l’enfant, des contraintes géographiques, territoriales ou d’accessibilité susceptibles d’affecter durablement le maintien des liens familiaux, la continuité de la scolarité, l’accès aux soins ainsi que la stabilité de son environnement de vie. »

Texte concerné
Projet de loi relatif à la protection des enfants
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