Amendement n°CS28
Auteur
Exposé des motifs
L'article L. 133-6-1 tel qu'introduit prévoit, durant la période de suspension consécutive à la non-production de l'attestation d'antécédents judiciaires, le maintien de la rémunération de l'agent public. Or ce régime n'a pas d'équivalent pour le salarié de droit privé placé dans la même situation. Cette asymétrie est difficilement justifiable au regard de l'égalité de traitement entre secteurs public et privé, d'autant que la suspension résulte de la non-production par l'intéressé lui-même d'un document attestant de l'absence d'incapacité. La situation est d'autant plus délicate que ces dispositions concernent des personnels susceptibles d'être au contact d'enfants et dont la vérification des antécédents peut porter sur des faits graves, notamment d'ordre sexuel commis sur mineurs. Il n'est pas acceptable que la puissance publique maintienne la rémunération d'un agent public dans l'attente de la vérification d'antécédents qui auraient dû être produits en temps utile, alors que cette garantie n'existe pas pour le salarié privé.
Dispositif de l'amendement
Supprimer les alinéas 53 et 54.

